Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25NT01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 18 mars 2025, N° 2400219 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision implicite née le 27 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lever son opposition à la délivrance de son titre de séjour en qualité de réfugié par le préfet du Calvados.
Par un jugement n° 2400219 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. D…, représenté par Me Mine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler la décision implicite du directeur général de l’OFPRA née le 27 mai 2023;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFPRA de lever son opposition et d’autoriser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 60 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que
- contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la décision implicite de rejet par laquelle le directeur général de l’OFPRA a refusé de lever son opposition à la délivrance de son titre de séjour en qualité de réfugié constitue une décision faisant grief ;
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il s’est vu reconnaître la qualité de de protégé subsidiaire, le directeur général de l’OFPRA était alors tenu d’autoriser le préfet du Calvados à lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. D…, ressortissant soudanais, relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite née le 27 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lever son opposition à la délivrance de son titre de séjour en qualité de réfugié par le préfet du Calvados.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a obtenu le bénéfice d’une protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 avril 2017 à l’issue de l’examen de son recours contre sa cinquième demande de réexamen. Il a déposé une demande de droit au séjour auprès du préfet du Calvados le 29 novembre 2018 et a alors été identifié comme étant connu sous une autre identité, celle de M. C… né le 10 mars 1972 à Chéria, bénéficiant de la protection subsidiaire par une décision de la CNDA du 6 février 2013. A ce titre, M. B… a été mis en possession d’un titre de séjour le 6 novembre 2013 régulièrement renouvelé jusqu’au 22 mai 2018. Le 4 février 2019, le préfet du Calvados a signalé cette fraude à l’identité au procureur de la République et également informé l’OFPRA le 11 février 2019. Saisie par l’OFPRA de deux recours en révision sur le fondement de l’article L. 712-4 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, la CNDA a déclaré nulles et non avenues les décisions octroyant la protection subsidiaire à M. D… et M. B…, par une décision du 5 mars 2020, notifiée le 4 mai 2020. Le 22 mars 2023 le conseil de M. D… a adressé un courrier au directeur de l’OFPRA afin qu’il lève « son opposition à l’octroi du titre de séjour de son client » ou qu’il lui fasse parvenir les motifs de cette décision. Le 9 juin 2023, le requérant a sollicité les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande du 22 mars 2023. Par courriel du 6 juillet 2023, un agent de l’OFPRA a informé le requérant de la décision de la CNDA.
4. Ainsi que l’on retenu les premiers juges, en formant un recours en révision auprès de la CNDA contre les décisions octroyant la protection subsidiaire à M. D… et M. B…, l’OFPRA ne s’est pas opposée à la délivrance de son titre de séjour en qualité de protégé subsidiaire par le préfet du Calvados, décision qu’elle aurait, selon le requérant, implicitement confirmée en rejetant la demande qu’il a présentée le 22 mars 2023. Par suite, les conclusions de sa demande de première instance étaient dirigées contre une décision inexistante et ne pouvaient, en conséquence, qu’être rejetées comme irrecevables, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Caen.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de la décision contestée, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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