Rejet 8 avril 2025
Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
Rejet 11 février 2026
Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 3 sept. 2025, n° 25TL01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01293 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 avril 2025, N° 2202580, 2301221 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Aliénor, société à responsabilité limitée Aliénor |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Aliénor a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 ainsi que de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts qui lui a été infligée.
Par un jugement nos 2202580, 2301221 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint la demande de la société Aliénor à celle de sa gérante, Mme A, relative à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mise à la charge de cette dernière, a rejeté la demande de ladite société.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025 sous le n° 25TL01293, la société Aliénor, représentée par Me Vianez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il a rejeté sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 ainsi que de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts qui lui a été appliquée ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025 sous le n° 25TL01294, la société Aliénor, représentée par Me Vianez, demande à la cour de prononcer, en application de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il a rejeté sa demande.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 25TL01293 et n° 25TL01294 présentées par la société Aliénor étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
Sur la requête n° 23TL01293 :
3. Aux termes du premier aliéna de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « () le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ». L’article R. 751-4-1 du même code dispose : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué et sa lettre de notification, laquelle mentionne que ce jugement peut faire l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel de Toulouse dans le délai de deux mois, ont été mis à disposition de la société Aliénor le 14 avril 2025 sur le téléservice Télérecours Citoyens. La société appelante n’ayant pas pris connaissance de cette transmission, elle est réputée avoir reçu notification du jugement et de sa lettre de notification à l’expiration d’un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de leur mise à disposition dans le téléservice précité. Il en résulte que la requête de société Aliénor, qui a été enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2025, a été introduite après l’expiration du délai de deux mois qui était imparti à la société Aliénor pour faire appel. À cet égard, la circonstance que la gérante de la société Aliénor se soit vue notifier le même jugement, pour ce qui la concerne, à une date différente, et en l’occurrence postérieure à la date à laquelle la société appelante est réputée en avoir reçu notification, n’a pas pour effet de faire courir un nouveau délai d’appel pour cette société. Sa requête d’appel tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier ne peut, dès lors, qu’être rejetée pour tardiveté en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 23TL01294 :
5. La présente ordonnance statuant sur la demande d’annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 avril 2025, la requête n° 25TL01294 de la société Aliénor tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 25TL01293 de la société Aliénor est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25TL01294 de la société Aliénor.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Aliénor.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Fait à Toulouse, le 3 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
F. Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 25TL01293, 25TL01294
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