Rejet 21 novembre 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 mai 2026, n° 26PA01967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2025, N° 2521476 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 12 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte nationale d’identité.
Par une ordonnance n° 2521476 du 21 novembre 2025, le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. B…, représenté par Me Fellous, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2521476 du 21 novembre 2025 du président de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 12 février 2025 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 11 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle partielle à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… a demandé le renouvellement pour perte de sa carte nationale d’identité. Par une décision du 12 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. M. B… relève appel de l’ordonnance du 21 novembre 2025 par laquelle le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. M. B… reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée et de l’erreur manifeste d’appréciation. Le tribunal a écarté ces moyens en retenant que cette décision a été prise au motif que l’intéressé n’établissait pas sa nationalité française par la seule production d’un certificat de nationalité française délivré le 10 septembre 1980 qui a été annulé, et qu’il ne justifiait pas de la nationalité française de ses parents de nature à lui conférer cette même nationalité en application de l’article 18 du code civil. Le requérant, qui se borne à se prévaloir de la possession de précédents titres d’identité français, dont certains ne sont au demeurant pas produits, n’apporte aucun élément pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 7 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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