Annulation 3 février 2026
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 avr. 2026, n° 26NC00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 3 février 2026, N° 2501708 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Doubs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501708 du 3 février 2026, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d’annulation.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. A…, représenté par Me Sawadogo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 février 2026 en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n’ont pas fait usage de leurs pouvoirs d’instruction ;
- la décision de refus de titre de séjour en litige n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant burkinabé, est entré sur le territoire français le 12 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 27 août 2020. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour portant la même mention, régulièrement renouvelés jusqu’au 2 février 2025. Le 27 janvier 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… fait appel du jugement du 3 février 2026 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Besançon, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
En l’espèce, l’arrêté en litige mentionne que M. A… a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment intenses, anciens et stables. M. A… a reproché, en première instance, au préfet de ne pas avoir mentionné la présence régulière de son demi-frère et de son père de nationalité française et a produit, à l’appui de ses allégations, une carte nationale d’identité et une carte de résident. Alors que M. A… avait demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant et qu’il n’avait produit, devant le tribunal administratif, aucun élément de nature à établir ses liens de parenté avec les personnes dont il produisait les documents d’identité et de séjour ni qu’il aurait mentionné leur présence en France à l’administration, le tribunal a pu s’estimer suffisamment informé par les pièces versées par les parties.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du Doubs, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. A…, a examiné sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a ensuite examiné, au vu des éléments portés à sa connaissance, l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et l’opportunité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Les termes mêmes de la décision en litige établissent ainsi que le préfet a procédé, au vu des éléments dont il avait connaissance, à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l’intéressé avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. En particulier, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas la présence en France de son père de nationalité française et de son demi-frère en situation régulière, alors qu’ainsi qu’il a été dit, M. A… n’établit pas avoir communiqué ces informations préalablement à l’adoption de l’arrêté en litige, ne permet pas d’établir que le préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, n’aurait pas procédé à l’examen qui lui incombait. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit, en conséquence, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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