Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25PA03989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2025, N° 2432241/5-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler deux arrêtés du 16 août 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a, d’autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2432241/5-2 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. C…, représenté par Me Morel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination est insuffisamment motivé, il a aussi été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par le principe général du droit de l’Union européenne et en violation de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté attaqué est également entaché d’une irrégularité de procédure faute de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, compte tenu de son état de santé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation,
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 613-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- eu égard à ces dispositions, il est entaché d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation et d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu de son état de santé car il souffre d’un diabète de type II, d’une pathologie ophtalmologique complexe et de problèmes au niveau de la prostate pour lesquels il ne peut bénéficier d’un traitement approprié disponible en Algérie alors qu’il bénéficie en France d’un suivi médical régulier avec des contrôles biologiques fréquents, mais aussi compte tenu de sa vie privée et familiale en France et de l’absence de menace pour l’ordre public qu’il représente ;
- il méconnaît les articles L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de menace pour l’ordre public et de risque de fuite ;
- l’interdiction de retour d’une durée de deux ans est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen attentif et personnalisé de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui garantit son droit d’être entendu ;
- elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il justifie de circonstances humanitaires, ainsi que l’article L. 612-10 du même code quant à sa durée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le jugement est insuffisamment motivé sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, il est aussi entaché d’omission à statuer.
Par une décision du 23 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. C…, ressortissant algérien né le 8 septembre 1963, a déclaré être entré en France le 18 juillet 2023, à l’âge de 60 ans. Par deux arrêtés du 16 août 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. C… relève appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, M. C… n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été entendu le 15 août 2024 par les services de police concernant sa situation administrative et pouvait ainsi librement préciser l’ensemble des éléments qu’il jugeait pertinents au regard de son droit à se maintenir sur le territoire national. En tout état de cause, il ne fait valoir dans sa requête aucun élément pertinent qu’il n’aurait pas pu présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, ni qu’il aurait méconnu les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
6. Il est constant que M. C… n’a pas déposé de demande de certificat de résidence pour raison de santé en vue de régulariser sa situation administrative. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de saisine préalable du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification de son droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7) Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C… souffre d’un diabète de type II qui implique un traitement médicamenteux par Amarel. Il établit également, par un compte-rendu d’une échographie de l’épaule gauche effectuée à l’hôpital Saint-Antoine de Paris le 24 mai 2024 et confirmée par une IRM du 29 mai 2024, souffrir d’une capsulite rétractile se caractérisant par une raideur de l’épaule gauche, ainsi que de douleurs articulaires nécessitant des séances de kinésithérapie et un traitement au Tramadol. Il a aussi subi trois interventions chirurgicales entre novembre 2023 et juillet 2024 pour une pathologie ophtalmologique complexe qui présente désormais un état stabilisé comme il ressort du certificat médical du 22 juillet 2024. Enfin, M. C… souffre également d’une pathologie prostatique qui se caractérise par des brûlures mictionnelles, pour laquelle il suit un traitement par Alfuzosine. Toutefois, les éléments médicaux versés au dossier ne comportent aucune précision sur les conséquences d’un éventuel défaut de prise en charge médicale ni sur l’absence de traitement disponible en Algérie. Dans ces conditions, M. C…, qui n’a pas déposé de demande de titre de séjour au titre de son état de santé comme il a été rappelé au point 6, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne vérifiant pas son droit au séjour au regard des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Il ressort du procès-verbal d’audition du 15 août 2024 que M. C… a été entendu par les services de police sur sa situation administrative, qu’il a ainsi déclaré être en France depuis treize mois, avoir de la « famille lointaine » en France et a tenu des propos contradictoires sur la présence en France de sa femme et ses enfants. En outre, si M. C… produit une attestation d’activité bénévole auprès d’une association venant en aide à des personnes en situation de précarité, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France ni ne démontre être dépourvu d’attaches familiales ou amicales en Algérie, où il a vécu jusqu’au moins l’âge de 60 ans. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen sera donc écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 15 août 2024 que M. C… a été interpellé, le 14 août 2024, par les services de police pour des faits de recel de bien provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt à Paris. Ces seuls faits, au regard de leur gravité, sont suffisants pour caractériser une menace à l’ordre public permettant, sur le fondement du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’autorité préfectorale de refuser l’octroi du délai de départ volontaire. Par ailleurs, la menace à l’ordre public ne faisant pas partie des risques énumérés à l’article L. 612-3 précité, M. C… ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’une telle menace pour soutenir que la décision lui refusant l’octroi du délai de départ volontaire aurait méconnu ces dispositions. Le moyen sera donc écarté.
12. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Si M. C… soutient être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, l’Algérie, il ne justifie pas, comme cela a été exposé au point 8, de la réalité d’une absence de traitement adéquat de ses pathologies en Algérie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions, doivent être écartés.
14. En huitième lieu, il ressort de l’ensemble de la situation de M. C… ci-dessus exposée que le préfet de police a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de prendre l’arrêté attaqué. De même n’a-t-il pas entaché cet arrêté d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. En dernier lieu, le requérant soulève à plusieurs reprises le moyen tiré de l’erreur de fait sans pour autant préciser la nature des faits dont l’administration aurait méconnu la matérialité ou l’exactitude. Par suite, ce moyen doit être écartés.
Sur l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, les premiers juges ont suffisamment exposé, au point 13 de leur jugement, les motifs les ayant conduits à écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte qu’aucune irrégularité liée à un défaut de motivation ou à une omission à statuer, n’entache leur décision.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». En l’espèce, l’arrêté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C… représente une menace à l’ordre public et qu’il ne justifie pas de ses prétendues attaches familiales en France. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
18. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui dispose que « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de sa violation est inopérant.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
20. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 de la présente ordonnance que le préfet de police a pu légalement refuser l’octroi du délai de départ volontaire à M. C… et qu’il pouvait, dès lors que l’intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires, y compris au regard de son état de santé comme cela a été exposé au point 8, légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
21. En cinquième lieu, pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la police de Paris s’est notamment fondé sur la circonstance que M. C… n’établissait pas, d’une part, avoir des attaches familiales en France et, d’autre part, qu’il constituait une menace pour l’ordre public eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été interpellé le 14 août 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
22. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. En dernier lieu, il ressort de l’ensemble de la situation de M. C… ci-dessus exposée que le préfet de police de Paris n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé, ni qu’il a commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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