Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 mai 2025, n° 25PA02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par une ordonnance n° 2413267, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. A, représentée par Me Merbouche, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Merbouche, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance est irrégulière, le premier juge ayant fait à tort application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en présence de moyens opérants et assortis de faits précis, le rejet de sa demande sans débat contradictoire portant atteinte à son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant bangladais né le 10 août 1981, a présenté une demande d’asile, qui a été refusée par une décision du 8 décembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qu’il a contestée en vain devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA), qui a rejeté sa demande le 8 février 2024. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de police de Paris a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Par une ordonnance du 9 avril 2025, dont M. A relève appel, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
4. En premier lieu, à l’appui de sa demande de première instance, M. A a soulevé deux moyens de légalité externe, tirés de l’incompétence de l’auteur d’acte et de l’insuffisance de motivation de l’acte et trois moyens de légalité interne, tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle, de l’erreur manifestation d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, M. A soutenait qu’elle méconnaissait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort également du dossier de première instance que M. A n’a versé, à l’appui de sa demande, aucune pièce permettant d’étayer les moyens qu’il invoquait et d’en apprécier le bien-fondé. Au regard des moyens ainsi invoqués et de l’absence de production versée au dossier de première instance, le premier juge a pu, sans entacher sa décision d’irrégularité, regarder sa demande comme reposant, au-delà des moyens de légalité externe manifestement infondés, sur des moyens qui n’étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En second lieu, en permettant de rejeter par ordonnance, sans tenue d’une audience préalable, les requêtes qui ne comportent que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables ou inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, les dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qui réservent expressément le cas où le requérant a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne méconnaissent ni les garanties qui découlent des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit au recours effectif, ni le droit au recours effectif. Par suite, M. A, qui avait toute latitude pour présenter, dans le délai de recours contentieux, une requête motivée, le cas échéant assortie de pièces justificatives, et qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, n’est pas fondé à soutenir que l’ordonnance attaquée aurait été prise en méconnaissance de ces stipulations ou de ce principe.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, si M. A soutient que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les dispositions du 4° de l’article L. 611-1. De même, la décision précise que M. A a sollicité l’asile, que l’OFPRA a rejeté sa demande par une décision du 8 décembre 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 8 février 2024, et qu’en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut, dans cette situation, obliger l’étranger à quitter le territoire français, après avoir vérifié, aux termes de l’article L. 613-1 du même code, son droit au séjour en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et les considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
9. M. A n’établit pas qu’il encourrait actuellement et personnellement un risque en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 27 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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