Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25NC02417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 juillet 2025, N° 2306923, 2306924 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et M. C… B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions du 3 août 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de leur reconnaître la qualité d’apatride.
Par un jugement nos 2306923, 2306924 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025 sous le n° 25NC02417, M. A… B…, représenté par Me Dolicanin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 juillet 2025, en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler la décision du 3 août 2023 prise à son encontre ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d’apatride ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité, dès lors que les premiers juges n’ont pas vérifié que la délégation de signature couvrait les décisions d’apatridie et qu’ils ont estimé que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’était pas de tenu de vérifier auprès des autorités consulaires étrangères, en méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a entrepris des démarches suffisantes et les éléments qu’il produit établissent qu’il n’est ni ressortissant serbe ni ressortissant kosovar ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne prend pas en compte son appartenance à la communauté Ashkali qui subit des discriminations ce qui fait obstacle à l’enregistrement de son état civil et dès lors que ses retours forcés vers le Kosovo en 2012 et 2015 n’établissent pas qu’il est ressortissant kosovar.
II – Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025 sous le n° 25NC02418, M. C… B…, représenté par Me Dolicanin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 juillet 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler la décision du 3 août 2023 prise à son encontre ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d’apatride ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 1er de la convention de New-York et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
-elle n’a pas été précédée de vérifications auprès des autorités kosovares et serbes.
M. A… B… et M. C… B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… et son fils alors mineur, M. C… B…, sont entrés sur le territoire français en 2019, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de leurs demandes d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile, ils ont sollicité le 9 décembre 2022 la reconnaissance de la qualité d’apatride sur le fondement des stipulations de la Convention de New York du 28 septembre 1954. Par des décisions du 3 août 2023, le directeur général de l’OFPRA a refusé de leur reconnaître cette qualité. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, MM. B… font appel du jugement du 24 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les moyens propres à la requête de M. A… B… :
En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu avec une motivation suffisante au moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, au point 4 de leur jugement, en précisant notamment que la délégation consentie par le directeur général de l’OFPRA, comprenait tous les actes individuels pris en application de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que les premiers juges ont commis une erreur en considérant que l’OFPRA n’était pas de tenu de procéder à des vérifications auprès des autorités consulaires étrangères, en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen, qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur sa régularité.
Sur les moyens propres à la requête de M. C… B… :
M. C… B… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision prise à son encontre. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 de leur jugement.
Sur les moyens communs aux deux requêtes :
En premier lieu, il ressort des mentions des décisions en litige que le directeur général de l’OFPRA, après avoir visé l’article 1er paragraphe 1 de la Convention de New York du 28 septembre 1954 et les articles L. 582-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a examiné les demandes de MM. B… tendant à la reconnaissance de la qualité d’apatride en mentionnant l’absence d’élément fiable pour établir formellement leur identité et état civil et l’absence de démarches auprès des autorités serbes et kosovares. Elles mentionnent également que les déclarations de M. A… B… se sont révélées peu consistantes quant à l’enregistrement de sa propre naissance et à ses démarches pour pallier cette absence et quant à l’absence d’enregistrement de la naissance de son fils, M. C… B…. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, ces décisions comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le directeur général de l’OFPRA a procédé à un examen particulier de la situation de MM. B…, la seule circonstance que les décisions en litige ne mentionnent pas l’appartenance des requérants à la communauté ashkali ne permettant pas d’établir l’absence d’un tel examen. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions en litige et du défaut d’examen particulier de la situation des intéressés doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ».
La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. Il incombe ainsi à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
D’une part, il ne ressort d’aucun texte ni aucun principe que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides serait tenu de procéder, de lui-même, à des vérifications auprès des autorités diplomatiques ou consulaires étrangères dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance du statut d’apatride.
10. D’autre part, pour refuser de reconnaître la qualité d’apatride à MM. B…, le directeur général de l’OFPRA s’est fondé à la fois sur la circonstance que l’identité et l’état civil de M. A… B… n’étaient pas établis et sur le fait qu’il ne rapportait pas la preuve des démarches accomplies auprès des autorités serbes et kosovares, alors que ses deux parents étaient d’origine yougoslaves. Si M. A… B… se prévaut de trois attestations des autorités kosovares, une attestation des autorités serbes et une attestation des autorités monténégrines, datées respectivement du 7 février 2017, 4 août 2022, 12 décembre 2023, du 21 juin 2023 et du 14 mai 2025, indiquant que l’intéressé n’est pas reconnu en tant que ressortissant de ces Etats, de tels documents ne suffisent pas à établir qu’il a entrepris des démarches répétées en vue de faire établir son état civil ainsi que celui de son fils et que ses démarches seraient toutes restées vaines. Les documents rédigés par ces autorités attestant que M. A… B… n’est pas inscrit dans les registres d’état civil de ces pays ne révèlent pas non plus l’existence de démarches entreprises par l’intéressé en vue d’obtenir la reconnaissance par ces pays de sa nationalité et de celle de son fils alors mineur. Dans ces conditions, MM. B… n’établissent pas qu’aucun des Etats susceptibles de les regarder comme leurs ressortissants ne les considère comme tels. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de leur reconnaître la qualité d’apatride.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par MM. B… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de MM. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à M. C… B… et à Me Dolicanin.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Nancy, le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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