Rejet 12 novembre 2024
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 24PA05180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2024, N° 2422447 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400094 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet de Police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de Police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2422447 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 9 mai 2025, M. B…, représenté par Me Samba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné :
- méconnaissent les dispositions de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaissent les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1977 et entré en France en 2015 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné. Par un jugement du 12 novembre 2024, dont M. B… fait appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… établit résider en France de manière habituelle depuis l’année 2018, soit depuis près de six années à la date de la décision contestée. L’intéressé justifie également, en produisant ses bulletins de salaire, ses relevés bancaires faisant état des revenus perçus, et son contrat de travail à durée indéterminée, exercer une activité professionnelle dans une entreprise d’entretien et de nettoyage de bâtiment depuis le 1er novembre 2018 selon un volume horaire de 31,38 heures hebdomadaires. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à son intégration professionnelle ancienne et stable, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que son admission au séjour n’était pas justifiée au regard des dispositions citées au point précédent.
Il suit de là que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire. L’annulation de cette décision emporte par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet de police a pris à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3 et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à l’intéressé d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2422447 du 12 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 24 juillet 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi-Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Chevalier-AubertLe président-assesseur,
T. Gallaud
La greffière,
L.Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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