Rejet 20 février 2025
Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 30 juil. 2025, n° 25BX01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 février 2025, N° 2302368 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D E B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par le jugement n° 2302368 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme B, représentée par Me Bouillault, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Vienne du 3 août 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000621 du 27 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 23 janvier 1985, est entrée sur le territoire français le 5 juin 2021, selon ses déclarations. Elle a donné naissance le 25 juillet 2022 à un enfant A, dont le père est de nationalité française. Le 13 février 2023, Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français ». Par une décision en date du 3 août 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande. Mme B relève appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, Mme B reprend en appel, dans des termes similaires, ses moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision et du défaut d’examen particulier de sa situation. Si Mme B fait nouvellement valoir que, postérieurement à la décision attaquée, l’autorité préfectorale lui a accordé un titre de séjour à compter du 26 juillet 2024 et qu’elle avait été préalablement placée sous récépissé, lui permettant ainsi de signer dès le 18 juin 2024 un contrat de travail à durée indéterminée et d’achever de démontrer sa pleine insertion dans la société française, il est toutefois constant que la légalité d’une décision s’apprécie à sa date d’édiction et ainsi que le souligne la requérante, cet élément est postérieur et n’est, par conséquent, pas de nature à remettre en cause l’appréciation et les réponses pertinentes des premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. En deuxième lieu, Mme B reprend en appel, dans des termes similaires, ses moyens tirés des erreurs d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour. Si elle soutient nouvellement qu’elle justifie avoir saisi le juge aux affaires familiales dès l’année 2023 et que ce n’est qu’en raison des longs délais d’audiencement sur Poitiers qu’elle n’est pas encore en possession d’un jugement, il ressort toutefois du dossier qu’à la date d’édiction de la décision litigieuse, Mme B n’avait pas encore saisi le juge aux affaires familiales de sa requête, qu’elle n’a présenté que le 5 octobre 2023, soit postérieurement à la décision en litige. Par ailleurs, contrairement à ce que la requérante soutient, dans l’instance relative au refus de délivrance de la carte d’identité de l’enfant, en relevant qu’il ressortait « des pièces du dossier que M. C est venu chercher Mme B avec son enfant à la sortie de la maternité et qu’il a procédé à quatre virements de 50 euros à son profit, le tribunal administratif de Poitiers n’a pas considéré que M. C contribuait à l’entretien et à l’éducation de son enfant dans les conditions requises, mais seulement que ces éléments ajoutés à la circonstance qu’un certificat de nationalité française a été établi par le tribunal judiciaire de Poitiers au bénéfice de l’enfant, mentionnant sa filiation et la nationalité française de son père ne permettaient pas de considérer qu’il existait un doute sérieux sur la nationalité de l’enfant au regard de la sincérité de la reconnaissance de paternité. Dans ces conditions, à la date de la décision contestée, Mme B, qui ne disposait pas d’une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant par m. C, ne remplissaient pas les conditions fixées à l’article L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, c’est sans erreur d’appréciation qu’à la date de sa décision, le 3 août 2023, l’autorité préfectorale a pu estimer que les justificatifs de virements mensuels d’une valeur de 50 euros ne permettaient pas d’établir la contribution effective de M. C à l’entretien et à l’éducation de son fils et qu’ainsi la requérante ne remplissaient pas les conditions fixées à l’article L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer la carte de séjour en qualité de » parent d’enfant français ". Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. En dernier lieu, Mme B, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 30 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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