Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 9 juil. 2025, n° 25BX00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 3 octobre 2024, N° 2402499 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant deux ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2402499 du 3 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2025 et le 28 mai 2025, M. A, représenté par la SCP KPL Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant deux ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace que son comportement représente pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside de manière ininterrompue en France depuis cinq ans et qu’il n’est ainsi pas susceptible d’être éloigné même si sa présence constitue une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant deux ans et portant assignation à résidence :
— elles doivent être annulées compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025 le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux fixant la contribution de l’Etat à 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant portugais, né le 28 juillet 1993, est entré sur le territoire français en 2013 selon ses déclarations. Par un premier arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés. Il relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société / () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reconnu avoir commis des faits de violence sur sa conjointe le 8 septembre 2024, faits pour lesquels il a accepté une composition pénale aux termes de laquelle, d’une part, il doit se soumettre, à ses frais, à un suivi par un centre de soins spécialisé en addictologie et suivre un stage de sensibilisation aux violences conjugales. Eu égard au caractère très récent de ces faits reconnus comme établis par l’intéressé lui-même, le préfet de la Vienne a pu considérer pour ce seul motif, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, que le comportement de M. A, constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes de l’article L. 234-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’établit pas davantage qu’il y aurait résidé dans le respect de l’une des conditions énumérées à l’article L. 233-1 précité du même code. A cet égard, si M. A fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle en France et produit un contrat à durée indéterminée signé avec la société Messent en mai 2023, ainsi que des contrats antérieurs à durée déterminée et quelques bulletins de salaires pour la période de 2013 à 2019, il ressort toutefois de ces pièces que le requérant a occupé les emplois d’ouvrier de façon irrégulière, qu’il ne produit aucun bulletin de salaire pour la période allant d’octobre 2019 à mai 2023, ni pour la période postérieure au mois de juillet 2024. Si l’intéressé fait également valoir qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui et sa famille, il ressort des avis d’impositions de 2018 à 2024 versés au dossier, qu’il justifie d’un revenu salarial de seulement 1737 euros pour l’année 2020 et de 11 000 euros au titre de l’année 2021, montants insuffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que M. A établit avoir séjourné de manière légale et ininterrompue durant cinq années avant l’arrêté en litige du 9 septembre 2024. A cette date, il n’avait donc pas acquis un droit au séjour permanent qui aurait fait obstacle à une mesure d’éloignement. Par ailleurs, son comportement récent, rappelé au point 3, caractérise une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, fondant légalement la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit qu’en prenant la décision contestée, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 234-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, M. A soutient que l’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences en faisant valoir que ses trois enfants et leur mère vivent en France, pays dans lequel il réside depuis dix ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui a commis en 2024 des faits de violence sur sa conjointe en présence de mineurs, a interdiction de se rendre au domicile conjugal pendant six mois. Il n’est dès lors pas fondé à se prévaloir d’une communauté de vie qui a été interrompue par les actes de violence qu’il a commis. En outre, il ne démontre ni être dépourvu d’attaches familiales au Portugal, pays dans lequel il a résidé au moins jusqu’à l’âge de 20 ans, ni qu’il ne pourrait continuer à entretenir dans ce pays des liens avec ses enfants alors que ces derniers, âgés de 4 ans, 3 ans et 5 mois, sont, comme leur mère, de nationalité portugaise et que rien ne fait obstacle à ce que cette dernière, qui n’exerce pas d’activité professionnelle en France, retourne vivre au Portugal avec ses enfants. Enfin, M. A n’établit pas disposer en France d’autres liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables. S’il se prévaut par ailleurs d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Messent en tant qu’étancheur, ce dernier élément ne permet pas à lui seul d’établir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, quand bien même il résiderait en France depuis plusieurs années, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences doit être écarté.
Sur la légalité des autres décisions contenues dans les arrêtés attaqués :
7. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, lui interdisant de circuler sur le territoire pendant deux ans et l’assignant à résidence pendant 45 jours seraient dépourvues de base légale à raison de l’illégalité de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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