Rejet 28 mai 2024
Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 17 juin 2025, n° 24TL01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 mai 2024, N° 2400401 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400401 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, M. A, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été pris à l’issue d’un délai excessif ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 421-1 du code précité ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français le 3 août 2011 muni d’un visa long séjour « étudiant », valant titre de séjour, valable du 31 mai 2011 au 31 mai 2012, puis a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant valable du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013. Par un arrêté du 17 juillet 2014, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 9 juillet 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 18 janvier 2018, M. A, qui s’était néanmoins maintenu sur le territoire français, a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française et a bénéficié à ce titre d’une carte de séjour temporaire d’un an, puis d’une carte de séjour pluriannuelle régulièrement renouvelée jusqu’au 7 octobre 2023. Le 4 septembre 2023, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en invoquant la rupture de la communauté de vie avec son épouse. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. A relève appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait soulevés en première instance tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, le délai de trois mois et demi mis par les services préfectoraux pour statuer sur la demande de renouvellement de titre formulée par M. A ne révèle par lui-même, ni un défaut d’examen de sa situation, ni un vice de procédure de nature à entacher d’illégalité l’arrêté contesté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées dès lors qu’il est n’est ni établi ni même allégué qu’il est père d’un enfant français.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an ». M. A n’est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions dès lors qu’il n’a pas sollicité un titre de séjour sur leur fondement et que le préfet de la Haute-Garonne ne l’a pas examiné d’office.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A est entré en France le 3 mai 2011 et s’est marié avec une ressortissante française le 24 juin 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national en dépit d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 17 juillet 2014, sans établir l’avoir exécutée. En outre, il ressort de ses propres déclarations qu’il est séparé de son épouse et qu’aucun enfant n’est né de leur union. Si l’intéressé soutient désormais être en couple avec une ressortissante française née à Cuba, l’attestation de contrat d’électricité mentionnant leurs deux noms est, à elle seule, insuffisante pour justifier l’ancienneté et l’intensité de cette relation, ce document étant de surcroit postérieur à la décision en litige. Par ailleurs, le certificat médical produit par l’appelant et indiquant qu’il présente une « algie vasculaire de la face » ne permet ni d’évaluer le degré de gravité de la pathologie, ni d’établir qu’elle ne pourrait être prise en charge en Guinée. Enfin, les bulletins de salaire produits par M. A, lesquels établissent qu’il a exercé des missions en intérim en 2012, 2013 et de nouveau à partir de 2018, démontrent une certaine volonté d’intégration de l’intéressé mais sont toutefois insuffisants pour justifier d’une insertion professionnelle stable et durable en France. Dans ces conditions, et alors qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs opposés. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’appelant doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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