Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 sept. 2025, n° 25LY01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a désigné l’Albanie, Etat dont il a la nationalité, comme pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de deux ans, l’a informé qu’il ferait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS), et l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation après remise d’une autorisation provisoire de séjour.
Par jugement n° 2501144 du 26 février 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B, représenté par Me Zouine (SCP Couderc-Zouine), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, ainsi que l’arrêté du 22 janvier 2025 le concernant ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois après remise sous quinzaine d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de Union d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale du droit de l’enfant, et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— le refus de délai de départ volontaire, la fixation du pays de renvoi et l’interdiction de retour doivent être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ;
— le refus de délai de départ volontaire est entaché de l’incompétence de son signataire et d’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation ;
— la fixation du pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour est entachée de l’incompétence de son signataire et d’erreur d’appréciation des risques d’atteintes à l’ordre public qu’il représenterait ;
— l’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire, du refus de délai de départ volontaire, de la fixation du pays de renvoi et de l’interdiction de retour.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé () ».
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, les deux premiers paragraphes de l’arrêté attaqué examinent expressément les circonstances qui seraient susceptibles de rendre M. B éligible à une admission au séjour pour en déduire que son parcours, son manque d’intégration, sa situation familiale et ses agissements contraires à l’ordre public font obstacle à la régularisation de sa situation. Il suit de là que la décision litigieuse répond aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la vérification préalable du droit au séjour et que cette disposition, qui impose à l’autorité compétente de se livrer à cet examen mais ne constitue pas le fondement des motifs de la mesure d’éloignement, n’avait pas à être visée pour satisfaire à l’exigence de motivation.
3. En outre, l’obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’un défaut de motivation pour ne pas comporter la mention d’un dépôt de demande de titre, dès lors que les éléments de fait énoncés par la préfète de l’Ain, et qui fondent sa décision, correspondent à ceux dont M. B l’avait saisie à l’occasion de sa demande. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu proclamé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, applicable aux obligations de quitter le territoire prises sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile transposant en droit national une directive communautaire, implique seulement que l’intéressé ait disposé de la faculté de présenter ses observations avant que n’intervienne la mesure d’éloignement, l’administration n’ayant pas l’obligation de les solliciter expressément. Tel est le cas de M. B qui ne conteste pas avoir été auditionné, le 22 janvier 2025, par les gendarmes du peloton motorisé de Bourg-en-Bresse, alors même que ce document n’a pas été produit, l’intéressé n’invoquant, d’ailleurs, aucun argument tiré de sa situation personnelle que ne mentionnerait pas la préfète de l’Ain en se référant à cette audition.
5. En troisième lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1 de l’article 3 de la convention internationale du droit de l’enfant, et de l’erreur manifeste d’appréciation, que M. B se borne à reproduire en appel.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
6. En premier lieu, la demande d’annulation de cette décision par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être rejetée par les motifs des points 2 à 5.
7. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales () ». Or, M. B n’établit pas, ainsi que les dispositions précitées lui en attribuent la charge, la réalité des risques qu’il allègue encourir en cas de retour en Albanie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun au refus de délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour sur le territoire :
8. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, au point 4 du jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige, que M. B se borne à reproduire en appel.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
9. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des critères énoncés aux articles L. 612-2 (3°) et L. 612-3 (1°, 4°, 5°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. B se borne à reproduire en appel.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
10. En premier lieu, la demande d’annulation de cette décision par voie de conséquence de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire doit être rejetée par les motifs des points 8 et 9.
11. En second lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des critères énoncés aux articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. B se borne à reproduire en appel.
12. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués dans le délai d’appel sont manifestement infondés et que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées au point 1 ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 10 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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