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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 25PA03140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2410883 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Fakih, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A… B…, ressortissante cap-verdienne, née le 4 octobre 1955 et entrée en France le 8 février 2015 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de court séjour, valable jusqu’au 22 avril 2015, a sollicité, le 18 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… B… fait appel du jugement du 27 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, si Mme A… B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de février 2015, la durée du séjour irrégulier en France du fait du maintien sur le territoire français après l’expiration de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour, ne saurait constituer par elle-même un motif d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, si la requérante se prévaut de la présence régulière de son fils unique qui l’héberge et la prend en charge financièrement, elle ne démontre pas que sa présence auprès de lui revêtirait pour elle un caractère indispensable. Par ailleurs, si Mme A… B… se prévaut de la relation qu’elle entretient avec un ressortissant français, elle n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant à l’appui de cette allégation. Enfin, Mme A… B…, qui ne justifie d’aucune insertion professionnelle, n’établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, au Cap-Vert dont elle est ressortissante, où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante ans et où résident des membres de sa fratrie. Par suite, en refusant de régulariser la situation de Mme A… B… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
4. D’autre part, en se bornant à alléguer que son retour au Cap-Vert l’exposerait « à une situation de misère sociale et de marginalisation » du fait de l’absence de protection sociale et de moyens de subsistance, la requérante ne démontre, ni n’allègue sérieusement qu’en décidant, par l’arrêté attaqué, qu’elle pourra être éloignée d’office à destination de son pays d’origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 24 septembre 2025.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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