Non-lieu à statuer 5 mai 2025
Désistement 5 mai 2025
Rejet 23 septembre 2025
Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
Rejet 9 janvier 2026
Non-lieu à statuer 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25PA02822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 mai 2025, N° 2400184/2-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2400184/2-2 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2025, M. B, représenté par Me Kone demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2400184/2-2 du 5 mai 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement d’enjoindre au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article
L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale pour être fondée sur la décision de refus de renouvellement elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant comorien, né le 31 août 1999 et entré en France le 9 septembre 2019 sous couvert d’un visa étudiant, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B relève appel du jugement du 5 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comporte ainsi les considérations de droit qui la motivent et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour refuser la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » de M. B, le préfet de police s’est fondé principalement sur l’absence de caractère sérieux de ses études faute de progression, au vu de ses échecs répétés, depuis son arrivée en France en 2019. En l’espèce, il est constant que M. B, qui s’est inscrit en 1ère année de licence d’anglais à l’université de
Clermont-Auvergne au titre de l’année 2019-2020, puis en 1ère année de licence d’arabe à l’université de Paris-Sorbonne au titre de l’année 2020-2021, qu’il a redoublé en 2021-2022, enfin en 1ère année de licence d’histoire dans cette même université au titre de l’année 2022-2023, n’a obtenu aucun diplôme sur cette période. Dans ces conditions, même si M. B justifie s’être inscrit pour l’année 2023-2024 au sein de l’université Paris Nanterre en 1ère année de « Lettres Littérature française, francophone-comparée », le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que le caractère insuffisamment sérieux des études menées par M. B justifiait le refus de renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » qu’il sollicitait. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas de charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a passé 20 ans. S’il soutient vivre en concubinage avec Mme C, il ne démontre pas, en se bornant à fournir une facture d’électricité, au demeurant postérieure à la décision contestée, la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. B au vu du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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