Rejet 20 janvier 2025
Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 juin 2025, n° 25NC01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 5 mai 2025, N° 25PA02013 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Bas-Rhin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de son placement injustifié en rétention administrative, d’enjoindre à l’Etat de renseigner la base de données de l’Union européenne en indiquant qu’il s’est désisté de sa demande d’asile en France et en Pologne, d’enjoindre à l’Etat de lui remettre les documents et effets personnels saisies par l’administration française en 2021, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de validité de cinq ans, avec autorisation de travail, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui délivrer la carte remise aux demandeurs d’asile et permettant de percevoir l’allocation de demandeur d’asile au titre de l’année 2020 et jusqu’en octobre 2021, et de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de ses droits à l’allocation de demandeur d’asile pour la période du 5 décembre 2020 au 21 décembre 2021 ainsi que la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Par un jugement n° 2105213 du 20 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 25PA02013 du 5 mai 2025 la présidente de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A à la cour administrative d’appel de Nancy, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 janvier 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 000 euros en raison de l’illégalité de la peine d’emprisonnement et de l’obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en raison de l’illégalité du refus de travail qui lui a été opposé par la préfecture du Bas-Rhin et du refus de lui restituer son passeport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () / Toutefois, sont dispensés de ministère d’avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l’article L. 774-8. /Les demandes d’exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel ou d’un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d’appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d’avocat « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 () ".
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
4. La requête de M. A, qui tend à l’annulation du jugement du 20 janvier 2025, n’est pas au nombre de celles dispensées du ministère d’avocat. La lettre du 21 janvier 2025 notifiant à M. A le jugement attaqué mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions des articles R. 751-5 et R. 811-7 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. A, dont la requête n’a pas été présentée par un avocat, a cependant été invité à la régulariser, dans un délai de quinze jours, par un courrier du 15 mai 2025, mis à sa disposition le même jour sur l’application Télérecours citoyen dont il est réputé avoir reçu notification à l’expiration d’un délai de deux jours ouvrés. Aucune régularisation n’est parvenue à la cour dans le délai de quinze jours. Dans ces conditions, et alors que M. A n’a pas demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet du Bas-Rhin, et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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