Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 27 avr. 2026, n° 26LY01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY01003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler le courrier de la directrice régionale adjointe déléguée des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes, responsable du pôle architecture et patrimoines, du 27 janvier 2026 et d’enjoindre à l’administration de retirer toute trace dans son dossier de l’existence de reproches, et de ne jamais se prévaloir des « faits » mentionnés dans le courrier litigieux, ou de son existence.
Par une ordonnance n° 2600975 du 19 mars 2026, la présidente de la 2ème chambre du tribunal a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 15 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Chanlair, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 19 mars 2026 et la mesure contestée du 27 janvier 2026 et d’enjoindre à l’administration de retirer toute trace au dossier de l’existence de reproches et plus précisément, retirer du dossier le courrier tel qu’il y figure aujourd’hui, et de ne jamais se prévaloir des « faits » mentionnés dans le courrier litigieux, ou de son existence qui ne saurait matérialiser aucun fait fautif établi et circonstancié ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’ordonnance est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une contradiction de motifs ; il y a défaut de réponse à moyen ; il n’y avait pas d’irrecevabilité manifeste ; en tant qu’avertissement, la décision contestée est une sanction disciplinaire du premier groupe, avec volonté de punir une faute, une sanction déguisée faisant par principe grief, voire une manœuvre ; elle présente un caractère discriminatoire ;
– le courrier a été versé à son dossier ;
– il y a violation des articles L 133-3 et 135-4 du code général de la fonction publique ;
– la décision contestée procède d’un détournement de pouvoir ;
– elle s’analyse comme une sanction déguisée ;
– elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation ;
– elle est caractéristique d’un harcèlement au sens de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique et d’une mesure de rétorsion ;
– la procédure est viciée ;
– elle n’est pas motivée en violation de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique ;
– son droit à se défendre a été méconnu ;
– elle n’a fait l’objet d’aucune information sur le déclenchement de la procédure disciplinaire et d’’information sur les droits à être assisté et consulter le dossier ;
– il n’y a pas eu communication de son dossier ;
– son droit d’accéder aux éléments de l’enquête qui l’incriminent a été violé ;
– l’administration doit justifier de la compétence de l’auteur de l’acte contesté pour le prendre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Par le courrier ici contesté du 27 janvier 2026, et après avoir évoqué les résultats de l’enquête interne diligentée au sein des services à la suite du signalement de faits de harcèlement et d’agissements sexistes attribués à l’intéressée au sein des services de la Conservation régionale des monuments historiques sur le site de Clermont-Ferrand, dont il résulte notamment une posture inadaptée avec des interlocuteurs, spécialement dans le cadre d’échanges avec la cellule marchés, une absence de participation à certains moments clés de la vie du service et des difficultés dans le suivi, la priorisation et le reporting de son activité auprès de la hiérarchie, la directrice régionale adjointe déléguée des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes lui a rappelé son rôle et ses obligations en qualité de conservatrice des monuments historiques, lui indiquant en particulier qu’une expertise était « attendue dans la mise en œuvre du contrôle scientifique et technique de l’État, qui s’exerce dans le cadre administratif et hiérarchique d’une DRAC, en respectant les process en place et le calendrier collectifs de travail », qu’une « plus grande rigueur » était attendue de sa part et qu’à cette fin « une formation aux procédures de la commande et des marchés publics » pouvait lui être proposée, qu’une attitude « conforme au cadre de la fonction publique et plus largement au milieu professionnel (discrétion, respect mutuel, devoir de réserve) » était « attendue d’un agent public, a fortiori d’un cadre A membre d’un corps de l’encadrement supérieur » et qu’il était donc attendu de sa part de « corriger rapidement » son « comportement professionnel et de faire preuve de rigueur administrative et de la réserve conformes » à son grade et qu’une « capacité à s’engager de manière constructive dans les dynamiques et démarches collectives » était indispensable et qu’il convenait donc qu’elle s’inscrive « à nouveau dans le cadre du collectif de travail déterminé » par sa hiérarchie.
Il apparaît ainsi que la directrice régionale adjointe déléguée des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes s’est bornée, par ce courrier, à rappeler à Mme B… son comportement inadapté ainsi que les fonctions et responsabilités exercées en qualité de conservatrice des monuments historiques dans le cadre administratif et hiérarchique de la DRAC. Par ailleurs la directrice n’a nullement mentionné dans son courrier qu’il serait versé au dossier administratif de l’intéressée, même s’il l’a été ultérieurement. Ainsi, ce courrier, qui n’avait pas le caractère d’un avertissement disciplinaire et était dépourvu d’incidence sur la situation statutaire de l’intéressée, s’analysait, non pas comme une sanction disciplinaire, même déguisée, mais comme une mesure d’ordre intérieur, qui ne fait pas grief et est donc insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Mme B… n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal a rejeté comme manifestement irrecevable son recours contre le courrier du 27 janvier 2026 de la directrice régionale adjointe déléguée des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes. Sa requête doit, par suite, être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 27 avril 2026.
Le président de la 5ème chambre,
V-M. Picard
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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