Rejet 12 février 2024
Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24VE00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 février 2024, N° 2317208 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n°2317208 du 12 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. B, représenté par Me Vasram, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie de circonstances particulières faisant obstacle à son édiction et que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tar,
— et les observations de Me Vasram, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 22 décembre 1976, est entré en France le 5 juillet 2018 muni d’un visa Schengen. Le 21 décembre 2023, il a fait l’objet d’un contrôle pour usage de faux documents administratifs. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 12 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté contesté cite les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que M. B est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage et se trouve en France sans être en possession des documents et visa exigés par les dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté comporte donc l’énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. Cette décision est suffisamment motivée.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
4. M. B justifie être entré en France le 5 juillet 2018 muni d’un visa Schengen délivré par l’Espagne. Il se prévaut de la durée de son séjour en France, de son activité professionnelle en France et de ce qu’il s’acquitte de ses obligations fiscales françaises. A ce titre, il produit en appel des justificatifs relatifs à ses emplois depuis 2019 et ses avis d’imposition. Il ressort toutefois du procès-verbal de son audition par la police qu’il est père d’un enfant qui réside en Algérie, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans et ne démontre aucune attache privée ou familiale en France. Dans ces conditions, il ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle telle que le préfet de Seine et Marne, en lui refusant un titre de séjour, aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, ainsi que celui tiré de l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
6. Si M. B soutient qu’il justifierait de circonstances humanitaires devant conduire à une absence d’interdiction de retour sur le territoire français, ni la consistance de sa vie privée et familiale ni celle de son intégration sociale et familiale, décrites au point 4 ci-dessus ne sont de nature à faire obstacle à une telle décision. Les moyens tirés de la méconnaissance de dispositions précitées ou de l’erreur d’appréciation dont serait entachée cette décision doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande. Ces conclusions d’appel doivent par suite être rejetées y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
F. VersolLa greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°24VE00423
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