Rejet 19 juin 2024
Annulation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 17 oct. 2025, n° 24PA03201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2024, N° 2407827 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407114 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2407827 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Petit, demande à la Cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 19 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser au titre du premier de ces articles si elle n’était pas admise à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le tribunal n’a pas statué sur le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour était entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que le préfet a omis de mentionner, dans son arrêté, le caractère réel et sérieux de ses études actuelles et la naissance de son fils ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est fondé non pas sur sa formation débutée en mars 2023, mais sur son parcours antérieur ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante de la République du Congo, née le 12 septembre 1998, est entrée en France le 27 septembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiante, dont le dernier était valable du 11 août 2022 au 10 août 2023. Le 25 avril 2023, elle en a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 19 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 16 octobre 2024. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Mme A… a soulevé, en première instance, à l’encontre de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’inexactitude matérielle, au motif que le préfet a considéré qu’elle était sans charge de famille alors qu’elle est mère d’un enfant né en France en 2020. Si le tribunal a visé ce moyen, il n’a pas répondu à ce moyen, qui n’était pas inopérant. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.
4. Il y a lieu pour la Cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A…, sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressée, il lui permet toutefois de comprendre les motifs de rejet de sa demande, qui tendait seulement au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Il comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de sa motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre à l’encontre de Mme A… l’arrêté contesté, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle et aurait ainsi commis une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée régulièrement en France le 27 septembre 2016, a été inscrite en première année de licence de « Sciences et vie » à l’université de Poitiers au titre de l’année 2019/2020, puis en deuxième année de cette même licence en 2020/2021 et en 2021/2022, sans toutefois valider son année ni obtenir de diplôme. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… a ensuite signé un contrat d’engagement de service civique auprès de l’Union nationale des points d’information médiation multi-services, pour la période comprise entre le 8 juin 2022 et le 7 avril 2023, durant laquelle elle a interrompu ses études. Si l’intéressée a commencé, en mars 2023, une formation d’aide-soignante en contrat d’apprentissage, cette formation, d’un niveau inférieur à celui des études qu’elle poursuivait au sein de l’université de Poitiers, est sans lien avec le cursus précédemment suivi. Ainsi, à la date de la décision attaquée, soit le 7 mars 2024, et malgré les bons résultats et les commentaires élogieux obtenus dans le cadre de sa formation d’aide-soignante, la requérante ne justifie d’aucune progression dans ses études depuis 2020, soit depuis près de quatre années. Dans ces conditions, alors même qu’elle fait valoir qu’elle a dû interrompre momentanément ses études du fait de la naissance de son fils en mars 2020 et qu’elle a entrepris une formation dans un secteur connaissant des difficultés de recrutement, le préfet de police, qui était fondé à se prononcer au vu des études poursuivies depuis 2019, n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas méconnu l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
9. En quatrième lieu, Mme A… fait valoir que, contrairement à ce que mentionne l’arrêté en litige, elle n’est pas sans charge de famille en France, mais est mère d’un enfant né en France en mars 2020, lequel est scolarisé en petite section de maternelle. Toutefois, cette erreur de fait, pour regrettable qu’elle soit, est demeurée sans incidence sur l’appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies portée par le préfet de police, qui était saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait illégal du fait de l’erreur ainsi commise.
10. En cinquième lieu, sont inopérants, devant le juge de l’excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif de la décision administrative attaquée. Or, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait sollicité son admission au séjour au motif de ses liens personnels et familiaux en France sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet de police aurait examiné d’office la demande de titre de séjour de la requérante sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
11. En sixième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Toutefois, le moyen tiré d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en 2016 pour y poursuivre ses études et que, dès lors, elle n’avait pas vocation à demeurer en France. Par ailleurs, si, ainsi qu’il a été dit, la requérante est mère d’un enfant né en France en 2020, elle est toutefois célibataire et ne fait état d’aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, où elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans au moins. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence aux côtés de sa sœur, qui réside en France sous couvert d’un titre de séjour pluriannuel, serait indispensable. Enfin, bien que la requérante ait effectué un service civique et ait travaillé de manière accessoire durant ses études, elle ne justifie pas d’une insertion particulièrement forte dans la société française. Dans ces conditions, en obligeant Mme A… à quitter le territoire français, le préfet de police n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A….
Article 2 : Le jugement du 19 juin 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- Mme C…, première vice-présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La Présidente-rapporteure,
P. FOMBEURL’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Conduite sans permis ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Mesures d'urgence ·
- Mise en demeure ·
- Exploitation ·
- Installation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Astreinte ·
- Conformité ·
- Suspension ·
- Amende
- Communauté d’agglomération ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agent public ·
- Sanction disciplinaire ·
- Décret ·
- Exclusion ·
- Service ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Administration ·
- Revenus fonciers ·
- Contrôle ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Abus de droit ·
- Pénalité ·
- Comptabilité ·
- Contribuable
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Faute grave ·
- Commande ·
- Préavis ·
- Client ·
- Commission ·
- Cessation
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Interdiction ·
- Aide
- Fonction publique ·
- Courrier ·
- Monument historique ·
- Justice administrative ·
- Cadre administratif ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction disciplinaire ·
- Harcèlement ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Juridiction ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Université ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs
- Stage ·
- Étudiant ·
- Centre hospitalier ·
- Formation ·
- Traitement ·
- Soins infirmiers ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Crédit ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.