Rejet 13 novembre 2025
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 avr. 2026, n° 25BX02849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 13 novembre 2025, N° 2501429 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2501429 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Peudupin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour « salarié », « vie privée et familiale » ou « humanitaire », sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit depuis seize ans en France où résident des membres de sa famille et où il est bien intégré, notamment par le travail.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/003882 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant de la République Démocratique du Congo né en 1973, est entré en France en mai 2009 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 23 mars 2011. Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement en février 2010 et 30 novembre 2023, cette dernière étant assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il a sollicité le 6 août 2024 un titre de séjour en qualité de salarié et en se prévalant de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 13 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige, repris dans des termes similaires à ceux énoncés en première instance et sans élément de fait ou de droit nouveau, peut être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 3 du jugement contesté.
4. En second lieu, l’intéressé reprend les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l’arrêté en litige aurait méconnu les dispositions des articles L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il produit à leur soutien en appel les copies de ses bulletins de salaire pour les mois d’août, septembre et octobre 2025.
5. Toutefois, d’une part, M. A… ne justifie pas être titulaire du visa de long séjour, condition nécessaire pour obtenir un titre de séjour « salarié » en application de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées, qu’il n’établit pas davantage en appel qu’en première instance la continuité de son séjour en France depuis l’année 2009 comme il l’allègue, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et ne démontre ni l’intensité et la stabilité des liens familiaux et personnels sur le territoire ni une intégration particulière dans la société française. En outre, rien ne semble devoir faire obstacle à ce qu’il puisse retourner dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de trente-cinq et où résident notamment ses trois enfants majeurs. Ainsi, la décision contestée ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Enfin, les éléments énoncés ci-dessus ne constituent pas, contrairement à ce que soutient l’intéressé, des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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