Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 déc. 2025, n° 25PA05618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 octobre 2025, N° 2511642/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 en tant que le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Par un jugement n° 2511642/8 du 8 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Boy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dès la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;
- il exerce en intérim le métier de maçon, qui est un métier en tension en Ile-de-France selon l’arrêté du 23 janvier 2025 si bien que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 7b) de l’accord franco-algérien, la circulaire Retailleau du 23 janvier 2025 et que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation, alors qu’il justifie d’une présence habituelle en France depuis six ans et demi et qu’il y travaille depuis le mois de janvier 2021 ;
- le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 10 avril 1982, est entré en France le 27 février 2019 muni d’un visa court séjour valable du 13 février au 13 mai 2019. Le 12 mars 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 8 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, M. A… n’a pas formulé de conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. De telles conclusions, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement, d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée.
5. En deuxième lieu, les moyens soulevés par M. A… tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien relatives à la délivrance d’un titre de séjour salarié, de la méconnaissance de la circulaire Retailleau du 23 janvier 2025 sur les métiers en tension et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation, alors qu’il exerce un métier en tension, qu’il justifie d’une présence habituelle en France depuis six ans et demi et qu’il travaille depuis le mois de janvier 2021, sont inopérants à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, qui est une décision distincte de la décision portant refus de titre de séjour que l’intéressé n’a pas contesté en première instance et dont les conclusions nouvelles en appel sont irrecevables comme il a été dit au point 3.
6. En dernier lieu, M. A… reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. Cependant, il est célibataire sans charge de famille en France et n’apporte pas d’éléments nouveaux en appel sur son insertion sociale et professionnelle si bien qu’il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 5 de leur jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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