Annulation 23 février 2023
Non-lieu à statuer 18 juin 2024
Non-lieu à statuer 18 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 18 juin 2024, n° 21NC02526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC02526 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 23 février 2023, N° 1805541 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Arcos, L' association Alsace Nature |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Alsace Nature a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 30 août 2018 portant autorisation unique au titre des articles L. 214-3 et suivants du code de l’environnement et valant dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du même code, en application de l’ordonnance du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, pour la réalisation des travaux nécessaires au projet d’autoroute de contournement ouest de Strasbourg (A 355) par la société Arcos.
Par un jugement n° 1805541 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sursis à statuer sur cette demande et imparti à la préfète du Bas-Rhin un délai de dix mois à compter de la notification de ce jugement pour lui transmettre un arrêté régularisant les vices retenus aux points 45 et 80 du jugement et, d’autre part, a suspendu la mise en fonctionnement de l’autoroute A 355 à la notification du jugement mettant fin au litige.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 septembre 2021, le 17 juin 2022 et le 23 août 2022, la société Arcos, représentée par Me Clément, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du 20 juillet 2021 en tant qu’il a retenu les vices tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact, qu’il n’a pas écarté les moyens de l’association Alsace Nature relatifs au respect des conditions fixées par le 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et a ordonné de ne pas mettre en service l’autoroute A 355 avant qu’il ait statué au fond ;
2°) de rejeter la demande de première instance et les conclusions d’appel de l’association Alsace Nature ;
3°) de mettre à la charge de l’association Alsace Nature la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2022 et le 18 juillet 2022, l’association Alsace Nature, représentée par Me Zind, conclut, à titre principal, à la réformation du jugement du 20 juillet 2021 en tant qu’il a écarté les moyens qu’elle avait invoqués contre l’arrêté portant autorisation unique du 30 août 2018 et en tant qu’il a sursis à statuer pour permettre la régularisation des vices en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, d’enjoindre à la préfète de procéder à la démolition totale des constructions déjà réalisées et à la remise en état des lieux, à titre subsidiaire, de rejeter la requête d’appel et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat et de la société Arcos la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées que la cour est susceptible, en application de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, de soulever un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer, d’une part, sur les conclusions de la société Arcos tendant à l’annulation du jugement avant dire droit du tribunal administratif de Strasbourg du 20 juillet 2021 en tant qu’il a jugé l’autorisation environnementale contestée entachée de vices et a différé la mise en fonctionnement de l’autoroute au jugement à intervenir et, d’autre part, sur les conclusions de l’association Alsace Nature tendant à l’annulation de ce même jugement en tant qu’il a écarté des moyens dirigés contre l’autorisation environnementale et prononcé un sursis à statuer pour permettre la régularisation des vices retenus en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, dès lors que, par le jugement n° 1805541 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a constaté la régularisation des vices par un arrêté complémentaire de la préfète du Bas-Rhin du 1er juillet 2022 et rejeté les conclusions à fin d’annulation de l’association Alsace Nature et que ce jugement est devenu, en l’absence d’appel, définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Barteaux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont il est rapporteur ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :() / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ».
3. A la suite du jugement avant dire droit du 20 juillet 2021, la société Arcos a transmis à la préfète du Bas-Rhin un dossier complémentaire à sa demande d’autorisation initiale. Ce dossier, après avoir donné lieu à la consultation du conseil national de la protection de la nature, de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux Ill-Nappe-Rhin et de l’Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, a ensuite été soumis à une enquête publique complémentaire, à l’issue de laquelle, par un arrêté du 1er juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a pris un arrêté complémentaire afin de régulariser l’autorisation environnementale initiale qui a été communiqué au tribunal administratif de Strasbourg. Par un jugement n° 1805541 du 23 février 2023, ce tribunal a constaté la régularisation des vices retenus dans son premier jugement et rejeté la demande de l’association Alsace Nature tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 août 2018.
4. Il est constant que ce second jugement du 23 février 2023 n’a pas fait l’objet d’un appel et est donc devenu définitif. Il s’ensuit que les conclusions de la requête d’appel de la société Arcos tendant à l’annulation du jugement attaqué ainsi que les conclusions d’appel de l’association Alsace Nature sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Arcos et sur les conclusions d’appel de l’association Alsace Nature.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arcos, à l’association Alsace Nature et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Nancy, le 18 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : S. BARTEAUX
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt direct ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commission départementale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre ·
- Économie
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Durée
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant
- Union européenne ·
- Compte national ·
- Dette publique ·
- Administration centrale ·
- Statistique ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Administration publique ·
- Logement ·
- Classification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Polygamie ·
- Vie privée ·
- Durée
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Introduction de l'instance ·
- Permis de construire ·
- Absence d'intérêt ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Commune ·
- Actes administratifs ·
- Intérêt pour agir ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Service télématique
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularité ·
- Union européenne ·
- Renvoi ·
- Homme
- Aménagement urbain ·
- Syndicat ·
- Concession d’aménagement ·
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécutif ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.