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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 25PA00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 septembre 2024, N° 2404225 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401495 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Christophe NIOLLET |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2404225 du 13 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A…, représenté par Me Langlois, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil du 13 septembre 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de police du 14 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’erreur d’appréciation, d’erreur de droit et d’une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du droit d’être entendu, de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’ayant pas vérifié son droit au séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit, le préfet de police s’étant estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son droit de se maintenir sur le territoire français n’ayant pas pris fin ; à cet égard, il n’est pas établi que la fiche TelemOfpra produite en première instance par le préfet de police ait été consultée par un agent habilité à cette fin ; la seule fiche TelemOfpra ne permet pas d’établir l’existence de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 octobre 2021, ni qu’elle lui a régulièrement été notifiée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ;
- la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 septembre 2025, M. B… conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- les arrêts C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- l’arrêté du 5 novembre 1990 modifié, relatif à une opération d’automatisation des formalités administratives qui découlent du dépôt d’une demande de statut auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la création d’un service télématique, de messageries électroniques et d’édition de statistiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les observations de Me Langlois, pour M. B….
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 2 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, né le 1er janvier 1985 à Bamako (Mali), qui soutient être entré en France en 2019, s’est vu, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 octobre 2021, refuser la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet de police lui a, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… fait appel du jugement du 13 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Le bien-fondé du jugement attaqué est sans incidence sur sa régularité. M. B… ne peut donc soutenir utilement que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation et d’une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du droit d’être entendu, de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’exposé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
En second lieu, d’une part, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ». L’article D. 431-7 du même code précise que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9. Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 5, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité l’asile auprès de l’OFPRA, qui a rejeté sa demande par une décision du 20 octobre 2021. Lors de la présentation de sa demande d’asile, M. B… a pu être entendu et a eu l’occasion de faire valoir tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation auprès de l’autorité préfectorale, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Dans ces conditions, le préfet pouvait, sans avoir à inviter M. B… à présenter de nouvelles observations, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Au surplus, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes du procès-verbal d’audition sur la situation administrative de M. B… du 14 mars 2024 que ce dernier a été interrogé sur la perspective de son éloignement et mis à même de porter tout élément complémentaire à la connaissance du préfet, relatifs, notamment, à la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a déposée le 20 mai et le 18 novembre 2023, ainsi qu’à ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte l’ensemble des considérations de droit sur lesquelles il se fonde, fait état de la décision de rejet, par l’OFPRA, de la demande d’asile de M. B…, et relève que celui-ci n’a plus le droit de se maintenir sur le territoire français et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette motivation révèle qu’avant de prendre l’arrêté en cause, le préfet de police, qui s’est livré à un examen attentif de la situation du requérant, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de son audition le 14 mars 2024, si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voie délivrer un tel titre. Au surplus, la circonstance que M. B… a, les 20 mai et 18 novembre 2023, sollicité son admission exceptionnelle au séjour ne faisait pas obstacle à ce qu’il soit l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. D’ailleurs, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. M. B… n’est, par suite, par fondé à soutenir que l’arrêté en cause aurait été pris en violation des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». L’article L. 542-1 du même code dispose : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / (…) ». Enfin, aux termes de son article R. 531-19 : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 novembre 1990 susvisé : « Il est créé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) un système informatique pour traiter les formalités administratives relatives aux demandes de statut de réfugié ou d’apatride et un service télématique, de messageries électroniques et d’édition de statistiques destinés à l’information des préfectures et du ministre de l’intérieur sur la situation des dossiers des demandeurs de statut de réfugié ou d’apatride au regard de la procédure suivie devant l’office et la Cour nationale du droit d’asile ». Aux termes de l’article 7 de cet arrêté : « Les données consultables auprès du service télématique sont un extrait du fichier des demandeurs du statut de réfugié et d’apatride constitué à l’O.F.P.R.A. (…) ». Aux termes de l’article 8 de ce même arrêté : « Les données consultables sur le fichier constitué à l’O.F.P.R.A. sont les suivantes : / (…) / – date de la notification de la décision O.F.P.R.A. ; / (…) ». Aux termes de son article 10 : « En dehors de l’O.F.P.R.A. et de la C.R.R., peuvent seuls être utilisateurs du service télématique : / – les agents habilités par le préfet du lieu de résidence du requérant ou du lieu de délivrance de l’autorisation provisoire de séjour ; / (…) ».
Si M. B… soutient que la consultation du fichier TelemOfpra n’a pas été effectuée par un agent habilité de la préfecture de police, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu’il ressort de cette consultation qu’elle a été faite le 23 avril 2024, postérieurement à cette décision pour les besoins de l’instance devant le premier juge.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la fiche TelemOfpra produite en défense en première instance par le préfet de police, que la demande de protection internationale formée par M. B… a été rejetée par une décision de l’OFPRA en date du 20 octobre 2021 notifiée le 12 novembre 2021. M. B… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces mentions, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, ainsi que le prévoit l’article R. 513-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, à la date de la décision litigieuse, l’intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Le préfet pouvait, en conséquence, l’obliger à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une erreur de droit doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée en édictant l’obligation de quitter le territoire français en litige, et qu’il n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. À cet égard, si M. B… soutient que les dimensions restreintes du procès-verbal d’audition dressé par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne de la préfecture de police le 14 mars 2024 ne lui ont pas permis de détailler les motifs de son entrée en France et les obstacles à son éloignement, et de signaler les demandes d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a déposées les 20 mai et 18 novembre 2023, il n’allègue pas avoir été empêché de porter ces informations à la connaissance du préfet par tout autre moyen. Il ressort d’ailleurs des mentions de ce procès-verbal que M. B… a fait état des demandes de titre de séjour qu’il a déposées et a reconnu se trouver en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle et des liens personnels qu’il y a noués. Il ressort en effet des pièces du dossier, et particulièrement des bulletins de salaire ainsi que de l’attestation de concordance produits par l’intéressé, qu’il est entré en France dans le courant de l’année 2019 et qu’il a été embauché, de septembre 2019 à octobre 2023, en qualité d’agent de service, sous couvert de contrats à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, alors même que M. B… justifie d’une durée de présence et d’une insertion professionnelle de plus de quatre ans à la date de la décision attaquée ainsi que du soutien de son employeur, qui a déposé une demande d’autorisation de travail auprès de l’administration compétente, il ne justifie pas d’une insertion sociale particulière et n’établit pas avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus. Elle ne repose pas non plus sur une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui octroyant un délai de départ volontaire serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 17 du présent arrêt.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (…) ».
La demande d’admission au statut de réfugié de M. B… a été rejetée, ainsi qu’il a été dit précédemment, par l’OFPRA le 20 octobre 2021, soit avant l’arrêté attaqué. De ce fait, à la date de cet arrêté, M. B… n’avait plus la qualité de demandeur d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721- du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. B… soutient qu’un retour dans la région de Gao l’exposerait à un risque pour sa sécurité, il n’établit pas qu’il serait personnellement exposé à des risques contraires aux dispositions citées ci-dessus, au Mali. Sa demande d’admission au statut de réfugié a d’ailleurs été rejetée, ainsi qu’il vient d’être rappelé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLET
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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