Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 24TL01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 25 avril 2024, N° 2203464 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592827 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2203464 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme B…, représentée par Me Menahem-Parola, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2022 de la préfète de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît également les dispositions de l’article L. 425-9 du même code ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans un avis du 8 août 2022, que si l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d’origine.
4. Afin de contester les mentions de cet avis, Mme B…, qui a levé le secret médical, produit notamment des certificats médicaux qui établissent qu’elle souffre d’hypertension artérielle. Toutefois, les certificats établis par son médecin traitant, qui se bornent à indiquer que l’intéressée a besoin d’un traitement au long cours, de l’aide d’une tierce personne et d’un maintien à domicile, en évitant les voyages, mais qui ne sont pas étayés, sont insuffisants pour remettre en cause les conclusions du collège de médecins. Il en est de même des ordonnances de prescriptions médicales et d’examens médicaux versées au dossier. Dans ces conditions, alors même que certains des certificats produits évoquent la nécessité d’une aide apportée par la famille de Mme B…, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale risquerait d’entraîner pour cette dernière des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin, l’intéressée ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce qu’elle n’aurait pas eu accès à la bibliothèque d’information sur le système de soins des pays d’origine sur laquelle s’est fondé le collège de médecins, dès lors que, ainsi qu’il a été dit, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme B…, qui est née le 1er juillet 1940, déclare être entrée en France le 22 janvier 2020, moins de trois ans avant l’intervention de l’arrêté attaqué, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de type C Schengen à entrées multiples de 90 jours, délivré par les autorités néerlandaises à Rabat (Maroc), et valable du 15 janvier 2020 au 15 janvier 2021. Elle est hébergée à Avignon (Vaucluse) par un de ses fils, lequel possède la nationalité française, et quatre de ses autres enfants résident régulièrement en France. Toutefois et bien qu’étant veuve, Mme B…, alors même que ses deux derniers enfants résident aux Pays-Bas, n’établit pas être totalement dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 80 ans. En outre, elle ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Enfin, l’intéressée n’apporte aucun élément permettant de justifier que son état de santé rendrait indispensable la présence de ses enfants à ses côtés, alors d’ailleurs qu’il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions et compte tenu du caractère récent de l’entrée en France de l’intéressée à la date de l’arrêté attaqué, quand bien même elle a effectué plusieurs séjours sur le territoire français depuis 2007, le refus de titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n’est de nature à faire regarder l’arrêté attaqué comme entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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