Rejet 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 17 nov. 2022, n° 21VE00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE00522 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) KM Autos a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015.
Par un jugement n° 1805767 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2021, la SARL KM Autos, représentée par Me Creac’h, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de la décharger des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la proposition de rectification, qui ne précise pas les conditions dans lesquelles le service s’est procuré les factures établies au nom de M. C… A…, est insuffisamment motivée ;
s’agissant des mêmes factures, le service vérificateur n’a pas indiqué l’origine, ni la teneur des informations en sa possession, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du live des procédures fiscales ;
en rayant, dans la réponse à ses observations, la mention relative à la consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, l’administration a entaché d’irrégularité la procédure d’imposition ; cette irrégularité substantielle entraîne la décharge totale des impositions supplémentaires mises à sa charge, ainsi que des pénalités.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juin 2022, l’instruction a été close au 5 septembre 2022, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
A l’issue de la vérification de sa comptabilité, l’administration a, par des propositions de rectification du 19 décembre 2016 et du 15 juin 2017, notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) KM Autos des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015. La SARL KM Autos relève régulièrement appel du jugement du18 décembre 2020 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement obtenu en cours d’instance, a rejeté le surplus de sa demande.
En premier lieu, la SARL KM Autos fait valoir que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 15 juin 2017 est insuffisamment motivée en ce que ne lui a pas été indiquée l’origine des factures établies au nom de M. C… B…, en méconnaissance des dispositions des articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales. Toutefois les rectifications d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée relatives à ces factures ont fait l’objet d’un dégrèvement en cours d’instance devant le tribunal. Les rehaussements d’imposition auxquels ils se rapportent n’étant plus en litige, ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En second lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (…) ». Aux termes de l’article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction applicable : « I. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition ; (…) ».
La SARL KM autos fait valoir qu’en rayant, dans la réponse du 4 septembre 2017 à ses observations, les mentions pré-imprimées relatives aux organismes pouvant être saisis pour avis, l’administration fiscale l’a privée de la garantie découlant de la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Toutefois, d’une part, dans ses observations du 12 juillet 2017, la SARL KM Autos n’a contesté que les impositions résultant de la proposition de rectification du 15 juin 2017 relative aux exercices clos en 2014 et 2015. Etant ainsi réputée avoir accepté les rectifications relatives à l’exercice clos en 2013, aucun désaccord persistant n’était susceptible d’être soumis à la commission départementale de impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires au titre de cette année d’imposition. D’autre part, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’est pas compétente en matière de droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, ni sur l’application du régime dérogatoire de taxation sur la marge, qui porte sur une question de droit, ni en ce qui concerne l’amende pour distribution occulte de l’article 1759 du code général des impôts. Aucunes des impositions restant en litige ne relevant de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, le moyen tiré de ce que la contribuable a été privée de la garantie de la consultation de cette commission ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL KM Autos est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL KM Autos est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL KM Autos et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 17 novembre 2022.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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