Rejet 7 juillet 2023
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 23LY02899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414914 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… et l’association « Respectons la Terre » ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a délivré à la société Miage un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble de trois chalets individuels avec garage enterré de cinq places, après démolition partielle du bâtiment existant, ainsi que la décision du 21 mars 2023 par laquelle le maire de Saint-Gervais-les-Bains a refusé de retirer ce permis de construire.
Par une ordonnance n° 2303262 du 7 juillet 2023, la présidente de la deuxième chambre du tribunal a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 2023 et 24 juillet 2024 et des mémoires enregistrés les 30 septembre 2024, 30 juin 2025 et 11 septembre 2025, qui n’ont pas été communiqués, M. B… et l’association « Respectons la Terre », représentés par Me Coussy, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 7 juillet 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2016 et la décision du 21 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains et de la société Miage une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– leur requête d’appel, introduite dans les délais par les demandeurs de première instance et dirigée contre une ordonnance leur faisant grief, est recevable ;
– M. B…, qui dispose d’une propriété à proximité immédiate du projet, subit un préjudice visuel, partage le même chemin d’accès que le projet et subit de ce fait un préjudice d’usage, constate des écoulements anormaux et des odeurs suspectes en provenance du projet et subit des nuisances sonores et olfactives, ainsi qu’un préjudice d’usage dans sa pratique de moniteur de ski du fait de l’empiétement du projet sur un chemin rural support d’une piste de ski, justifie d’un intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire contesté ;
– l’association « Respectons la Terre », qui a pour objet la protection et la défense de l’environnement et a un ancrage local notoire, justifie d’un intérêt pour agir à l’encontre de ce permis qui autorise un projet qui porte atteinte à l’environnement et à la biodiversité ;
– leur demande de première instance n’était pas tardive, un permis de construire obtenu par fraude pouvant être retiré à tout moment ;
– le permis de construire du 27 décembre 2016, qui a été obtenu par fraude dès lors qu’il a été accordé en contrepartie d’un concours financier, matérialisé par une convention d’offre de concours, doit être retiré ;
– la décision du 21 mars 2023 est insuffisamment motivée ;
– le dossier de la demande de permis est incomplet, en ce qu’aucun formulaire CERFA n’est joint à la demande ;
– il est insuffisant, en ce que la notice architecturale manque de précisions sur les démolitions et sur le traitement des espaces végétalisés, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
– il est incomplet, en ce qu’il ne comporte pas de document permettant d’apprécier le terrain dans le paysage lointain ;
– l’arrêté du 27 décembre 2016 a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce que l’autorisation du projet n’a pas été précédée d’une évaluation environnementale, en méconnaissance du 1. de l’article 2 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
– le permis de construire contesté méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme, en ce qu’il porte atteinte à la sécurité de la circulation ;
– le permis, accordé en contrepartie d’un concours financier, est frauduleux et entaché d’un détournement de pouvoir ;
– le projet empiète sur le domaine skiable et méconnaît l’article N 10 du règlement du PLU ;
– l’implantation du chalet C méconnaît les articles N 7 et N 8 du règlement du PLU ;
– le projet méconnaît l’article N 9 du règlement du PLU relatif à l’emprise au sol maximum.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, présenté sans avocat qui n’a pas été communiqué, un mémoire enregistré le 21 juin 2024 et un mémoire enregistré le 27 septembre 2024 qui n’a pas été communiqué, la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 15 000 euros soit mise à la charge in solidum des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir de M. B…, qui est certes propriétaire de parcelles à Saint-Gervais-les-Bains mais n’y réside pas, dont la propriété est séparée de plus de 300 mètres, et par des boisements, des constructions autorisées, qui sont situées en amont d’une forte pente et dont l’implantation est sans incidence sur la vue sur le Mont Blanc dont dispose M. B… ; le chemin d’accès commun à la propriété de M. B… et au projet est une voie publique de plusieurs kilomètres dont l’accès est réglementé en hiver ; les nuisances sont alléguées sans être établies et l’argumentation sur l’empiètement du projet sur une piste de ski est erronée ;
– elle l’est également faute d’intérêt à agir de l’association « Respectons la Terre », dont le siège social est situé à Paris et dont l’objet n’est pas la protection et la défense de l’environnement mais la promotion de pratique d’activités nature aventure et sportive ; son objet est trop général et éloigné des considérations d’urbanisme pour justifier d’un intérêt à agir à l’encontre d’une offre de concours et d’un permis de construire délivré par la commune de Saint-Gervais-les-Bains ; son champ géographique est également très large ;
– les moyens dirigés contre le permis de construire contesté, qui est devenu définitif, sont inopérants, à l’exception de celui tiré de la fraude ;
– la fraude n’est pas caractérisée en l’espèce ; aucun élément du dossier de demande de permis de construire n’a visé à tromper l’administration dans le but de contourner la réglementation d’urbanisme et le permis accordé, qui n’a fait l’objet d’aucun recours et qui a eu pour objet d’autoriser la construction de chalets d’habitation, ne méconnaît aucune règle de droit de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 21 juin 2024 et 30 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Miage, représentée par Me Guitton, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir de l’association « Respectons la Terre », dont l’objet, qui est de promouvoir des activités de « nature aventure » et « sport aventure », est sans lien avec la sauvegarde des espaces naturels ni avec le permis de construire en litige, et dont le champ d’action, national voire international, est éloignée du territoire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains ;
– elle l’est également faute d’intérêt à agir de M. B…, qui n’est pas voisin immédiat du projet, qui est séparé de sa propriété par une épaisse barrière végétale ; les nuisances alléguées ne sont assorties d’aucun élément circonstancié et le risque pour la sécurité de la circulation sur la voie est inexistant ;
– à titre subsidiaire, la décision de refus de retrait du permis de construire n’est pas entachée d’illégalité ;
– la fraude alléguée n’est pas établie ; elle exerce une activité de promotion immobilière dans diverses communes de Haute-Savoie, sans lien privilégié avec la commune de Saint-Gervais-les-Bains ; l’augmentation de l’aide financière accordée à la commune pour restaurer les chapelles n’a aucun lien avec son projet dans la mesure où les avenants à la convention initiale sont postérieurs à la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif ; le permis n’a pas été accordé en contradiction ni en dérogation des règles d’urbanismes, la constructibilité du tènement n’est d’ailleurs pas contestée ;
– la décision de rejet de la demande de retrait pour fraude, qui ne relève pas de la catégorie des décisions qui doivent être motivées dès lors que le retrait d’un acte administratif n’est pas un droit, est suffisamment motivée ;
– les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 27 décembre 2016 sont irrecevables, puisque ce permis est devenu définitif et qu’une demande de retrait pour fraude ne permet pas de rouvrir les délais de recours contentieux contre le permis de construire, et ce même si la fraude est avérée ;
– en tout état de cause, les moyens soulevés à l’encontre de ce permis ne sont pas fondés, plusieurs n’étant assortis d’aucune précision et celui tenant à la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme étant inopérant.
Par une ordonnance du 9 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Coussy, représentant M. B… et l’association « Respectons la Terre », les observations de Me Duraz, représentant la commune de Saint-Gervais-les-Bains, et les observations de Me Guitton, représentant la société Miage ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 23 septembre 2025, présentée pour M. B… et autre.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 décembre 2016, le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie) a accordé un permis de construire à la société Miage, pour la réalisation d’un ensemble de trois chalets individuels avec garage enterré de cinq places, après démolition partielle du bâtiment existant, sur les parcelles cadastrées section …. Par courrier du 10 mars 2023, M. B… et l’association « Respectons la Terre » ont sollicité du maire le retrait de ce permis pour fraude. Par une décision du 21 mars 2023, le maire a refusé de faire droit à cette demande. M. B… et l’association « Respectons la Terre » relèvent appel de l’ordonnance du 7 juillet 2023 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2016 et de la décision du 21 mars 2023, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 de ce code : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. » Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ».
Si, ainsi que le prévoit l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, sans qu’y fassent obstacle, s’agissant d’un permis de construire, les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, selon lesquelles une telle décision ne peut faire l’objet d’aucun retrait, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux contre cette décision. Toutefois, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin.
Il résulte des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
En premier lieu, l’intérêt pour agir d’une association contre un acte administratif est subordonné à une double exigence d’adéquation entre son objet et l’acte attaqué, tant du point de vue de la nature des intérêts qu’elle défend que de son ressort géographique.
L’association « Respectons la Terre », déclarée en préfecture le 28 avril 2008, a pour objet de « Promouvoir la pratique d’activités nature aventure en général et sport aventure en particulier dans le monde », de « Mettre la notoriété d’évènements nature aventure et de sportifs du sport aventure au service d’une cause d’intérêt général comme l’utilisation des énergies renouvelables, la préservation de la biodiversité animale et végétale, la prise de conscience du réchauffement de la planète, de l’accès à l’eau potable et à la santé humaine ainsi que tous les thèmes y afférents » et « toute activité du même type ou annexe ». Eu égard à la généralité de son objet, qui vise à la promotion d’activités sportives de type « nature aventure » au service de la défense de l’environnement, et à son champ d’action national et international, cette association ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du permis en litige, aux effets exclusivement locaux. Ainsi, la demande présentée par l’association « Respectons la Terre » devant le tribunal administratif de Grenoble n’était manifestement pas recevable.
En second lieu, le projet autorisé par le permis litigieux consiste en la démolition partielle et la reconstruction d’un chalet individuel existant et en la construction à proximité de deux autres chalets individuels, pour une surface de plancher totale de 743,54 m², ainsi que d’un garage semi-enterré de cinq places. M. B… justifie être co-propriétaire indivis de parcelles sur le territoire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains, notamment la parcelle cadastrée section …, d’une superficie de 22 226 m², sur laquelle est implantée une maison d’habitation, située à environ 185 mètres du terrain d’assiette du projet. Le projet est situé en amont de la propriété de M. B…, dans un secteur en forte pente descendante Ouest-Est, et séparé de celle-ci par successivement une prairie, un segment de la route de la Croix, un espace boisé, un autre segment de la route de la Croix, un espace densément boisé et un couloir de télésiège, la maison d’habitation de M. B… étant elle-même située au centre de la parcelle et séparée du couloir de télésiège par un espace densément boisé. Dans ces conditions, eu égard à la distance séparant sa propriété du projet et à la configuration du secteur, M. B… ne peut pas se prévaloir de la qualité de voisin immédiat du projet.
Pour justifier de l’atteinte qu’il estime portée aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, M. B… soutient que le projet, d’une part, lui occasionne un préjudice de vue, un trouble dans la circulation du chemin d’accès commun, un préjudice d’écoulement des eaux pluviales et eaux usées et des nuisances sonores et olfactives et, d’autre part, qu’il empiète sur une piste skiable ce qui préjudicierait à son activité de moniteur de ski. Toutefois les allégations de nuisances sonores, visuelles, olfactives et sanitaires ne sont assorties d’aucun élément venant à leur soutien, alors que le projet est réalisé depuis plusieurs années et que M. B…, qui soutient résider dans sa propriété au moins quelques semaines par an, ne se trouvait pas dans l’impossibilité d’apporter des éléments matériels à l’appui de ses affirmations. La photographie du projet censée démontrer le « préjudice visuel considérable » n’est pas assortie de la localisation du point de vue duquel elle a été prise, alors qu’il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé, que la propriété de M. B… est séparée du projet par plusieurs boisements. La circonstance que la propriété de M. B… et le projet soient desservis par la même route, sur laquelle la circulation est restreinte en hiver, n’est pas de nature, alors que les deux accès sont distants de plus d’un kilomètre et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les restrictions de circulation soient en lien avec le projet, à caractériser une atteinte aux conditions de jouissance de son bien par M. B…. Enfin, l’allégation selon laquelle le projet empièterait sur un tracé de piste skiable n’est pas suffisamment étayée par l’invocation d’une mention portée sur le dossier d’instruction des services municipaux et par une photographie dont il est soutenu en défense, sans contestation par M. B…, qu’elle ne correspond pas au projet.
Dans ces conditions, les atteintes alléguées par M. B… étant dépourvues de réalité, la demande présentée par celui-ci devant le tribunal administratif de Grenoble n’était manifestement pas recevable.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… et l’association « Respectons la Terre » ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable.
Leur requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de mettre à la charge in solidum de M. B… et de l’association « Respectons la Terre » une somme de 1 000 euros chacun à verser à la commune de Saint-Gervais-les-Bains et à la société Miage au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de l’association « Respectons la Terre » est rejetée.
Article 2 : M. B… et l’association « Respectons la Terre » verseront in solidum une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Gervais-les-Bains et une somme de 1 000 euros à la société Miage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à l’association « Respectons la Terre », à la commune de Saint-Gervais-les-Bains et à la société Miage.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente de chambre,
Mme Céline Letellier, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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