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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25NC02271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 août 2025, N° 2409061 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398161 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société SEBL Grand Est c/ syndicat d'aménagement urbain Chaligny-Neuves-Maisons |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le 28 novembre 2024, la société SEBL Grand Est a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner le syndicat d’aménagement urbain Chaligny-Neuves-Maisons à lui verser à titre de provision la somme de 260 000 euros.
Par une ordonnance n° 2409061 du 20 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condamné le syndicat d’aménagement urbain Chaligny-Neuves-Maisons à verser une provision de 260 000 euros à la société SEBL Grand Est.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, le syndicat d’aménagement urbain Chaligny-Neuves-Maisons, représenté par Me Tadic, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 20 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la requête en référé provision présentée par la société SEBL Grand Est ;
3°) de mettre à la charge de la société SEBL Grand Est la somme de 4 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- que la délibération du 15 octobre 2012 est irrégulière parce qu’aucune assemblée ne s’est tenue pour autoriser l’exécutif à signer la concession litigieuse ;
-que le traité de concession d’aménagement litigieux a été conclu en méconnaissance de l’autorisation préalable du comité syndical du syndicat d’aménagement urbain; qu’ainsi, il est entaché d’un vice d’une particulière gravité, relatif aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; et que la société SEBL Grand Est ne peut se prévaloir de ces stipulations contractuelles et qu’en l’absence de toute base légale, l’existence de l’obligation de payer qui reposerait sur le syndicat d’aménagement urbain n’est pas avérée ;
- qu’à supposer que le contrat ne puisse être écarté, la SEBL Grand Est n’est en tout état de cause pas fondée à réclamer la provision d’une somme de 260 000 €, qui ne repose sur aucun élément matériel.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, la société SEBL Grand Est conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat d’aménagement urbain Chaligny-Neuves-Maisons.
Elle soutient que :
-la requête du syndicat d’aménagement urbain est irrecevable car elle ne soulève pas de moyen d’appel ;
-il ressort de la délibération du 15 octobre 2012 que l’assemblée du syndicat d’aménagement urbain a effectivement délibéré afin de désigner SEBL Grand Est attributaire du traité de concession d’aménagement et autoriser son président à signer le Traité de concession d’aménagement ;
- la créance qu’elle détient sur le syndicat d’aménagement urbain au titre de l’exécution du contrat de concession correspondant au versement de la participation financière d’un montant total de 260.000 euros au titre des années 2023 et 2024 n’est pas sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 6 décembre 2012, le syndicat d’aménagement urbain Chaligny-Neuves-Maisons a conclu avec la société SEBL Grand Est un contrat de concession d’aménagement, par lequel cette dernière s’est vu confier la réalisation de l’aménagement urbain d’une zone sur les territoires de Chaligny et de Neuves-Maisons. Par des avenants des 17 décembre 2015 et du 20 novembre 2018, le montant de la participation financière du syndicat à l’opération a été fixé à la somme de 580 000 euros. Le 28 novembre 2024, la société SEBL Grand Est a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner le syndicat d’aménagement urbain Chaligny-Neuves-Maisons à lui verser à titre de provision la somme de 260 000 euros. Le syndicat d’aménagement urbain Chaligny-Neuves-Maisons forme appel de l’ordonnance n°2409061 du 20 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg l’a condamné à verser une provision de 260 000 euros à la société SEBL Grand Est.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R541-1 du code de justice administrative :« Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il appartient au juge des référés, pour statuer sur le caractère non sérieusement contestable d’une obligation, de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Si l’évaluation du montant de la provision est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le fondement de l’obligation de payer :
Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’ exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
Le syndicat d’aménagement urbain Chaligny-Neuves-Maisons fait valoir que le litige ne peut être réglé sur le terrain contractuel car il existe un vice du consentement consistant dans le fait que le traité de concession d’aménagement litigieux a été conclu en méconnaissance de l’autorisation préalable de son comité syndical. Il soutient que la délibération du 15 octobre 2012 est irrégulière parce qu’aucune assemblée ne s’est tenue pour autoriser l’exécutif du syndicat à signer la concession litigieuse. De plus, il indique qu’un accord tacite avait été convenu entre les parties avant la délibération du 15 octobre 2012 et que celle-ci serait sans objet. Il s’appuie, à ce titre, sur des échanges de courriels qui démontreraient que la société SEBL Grand Est transmettait ses propres directives au syndicat d’aménagement.
Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il n’est pas établi que le conseil syndical ne se soit pas réuni pour autoriser l’exécutif à signer le contrat alors notamment que la délibération du 15 octobre 2012 a été adressée à la préfecture de Meurthe et Moselle, qu’y figure la liste des membres présents et qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que le procès-verbal comporte la signature des membres du conseil syndical ni que la convocation y soit jointe. Enfin, les courriels produits ne démontrent pas que la société SEBL Grand Est transmettait ses propres directives au syndicat d’aménagement avant que la délibération ne soit prise. Dès lors, le syndicat d’aménagement urbain Chaligny-Neuves-Maisons n’est pas fondé à soutenir que le litige ne peut pas être réglé sur le terrain contractuel.
En ce qui concerne l’existence de l’obligation de payer :
Le syndicat requérant soutient que les créances de la société SEBL sont sérieusement contestables, dès lors que la délibération du 25 novembre 2022, relative à la participation de 130 000 euros réclamée au titre de l’année 2023, prévoit que son versement peut être différé, et qu’aucune participation de ce montant n’a été convenue ou décidée au titre de l’année 2024.
Cependant, il résulte de l’instruction que, par délibération du 25 novembre 2022, le conseil syndical a décidé d’un premier versement d’un montant de 130 000 euros prévu au cours de l’année 2023, en précisant qu’il « pourrait être différé dans le temps en fonction des orientations qui seront prises par le syndicat quant à l’évolution globale de l’opération ». Ce versement devait donc être versé en 2023 sauf si le syndicat avait décidé de le différer en fonction d’orientations prises quant à l’évolution globale de l’opération. Or, il ne justifie pas avoir pris la décision de le différer. En outre, la délibération du 25 novembre 2022 approuve le compte rendu annuel de la collectivité arrêté au 31 décembre 2021, lequel prévoit le versement de la participation financière du SAU de 130 000 euros, non seulement au titre de l’année 2023, mais également au titre de l’année 2024. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’existence de l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R.541-1 du code de justice administrative. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, le syndicat d’aménagement urbain Chaligny-Neuves-Maisons n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg l’a condamné à verser une provision de 260 000 euros à la société SEBL Grand Est.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat d’aménagement urbain Chaligny-Neuves-Maison est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat d’aménagement urbain Chaligny-Neuves-Maisons et à la société SEBL Grand Est.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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