Rejet 5 novembre 2024
Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25TL00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 5 novembre 2024, N° 2404166 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer sans délai un titre de séjour à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2404166 du 5 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Agbé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2024 du préfet du Gard fixant le pays de renvoi ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé de l’arrêté :
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant marocain, né le 20 mars 1980 à Ishaq (Maroc), a été placé en garde à vue le 26 octobre 2024 et fait l’objet d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, décision devenue définitive par un arrêt du 10 mars 2022 de la cour d’appel de Bordeaux. Il a fait l’objet d’un arrêté fixant son pays de renvoi, pris le 27 octobre 2024 par le préfet du Gard. M. B… relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2024.
Sur la régularité du jugement :
Si M. B… soutient que le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen soulevé au titre de la régularité du jugement attaqué, ne se rapporte pas à la régularité de celui-ci mais à son bien-fondé, et relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux. L’appelant ne peut donc utilement soutenir, pour demander l’annulation du jugement attaqué, que le tribunal aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le bien-fondé de l’arrêté :
En premier lieu, il ressort des termes même de la décision en litige qu’il vise les stipulations et les dispositions dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le code des relations entre le public et l’administration. Il précise, par ailleurs, les circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision prise, notamment l’identité de l’intéressé, le fait qu’il ait été placé en garde à vue le 26 octobre 2024 et a fait l’objet d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, laquelle est devenue définitive par décision de la cour d’appel de Bordeaux en date du 10 mars 2022, que l’appelant a émis des observations en date du 27 octobre 2024 desquelles il ressort qu’il ne souhaite pas rentrer dans son pays d’origine, et qu’il n’a produit aucun élément probant permettant de démontrer qu’il serait directement et personnellement exposé à des peines, ou des traitements, inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Maroc, pays d’origine de l’appelant. En outre, M. B… n’apporte aucune précision supplémentaire à l’appui de ce moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, et eu égard à la nature même de l’arrêté contesté, qui se borne exclusivement à fixer le pays de renvoi, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision en litige ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. B… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux et il ne fait valoir aucun élément dont il aurait souhaité informer l’autorité préfectorale et dont celle-ci n’aurait pas eu connaissance. Le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en violation du droit de l’intéressé d’être entendu doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dans les circonstances de l’espèce être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. A… B… et à Me Agbé.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant
- Union européenne ·
- Compte national ·
- Dette publique ·
- Administration centrale ·
- Statistique ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Administration publique ·
- Logement ·
- Classification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Associations ·
- Avenant ·
- Tarification ·
- Aide à domicile ·
- Horaire ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Dépense ·
- Financement
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Retard ·
- Salaire ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Rémunération
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt direct ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commission départementale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre ·
- Économie
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Durée
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aménagement urbain ·
- Syndicat ·
- Concession d’aménagement ·
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécutif ·
- Sociétés
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Polygamie ·
- Vie privée ·
- Durée
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Introduction de l'instance ·
- Permis de construire ·
- Absence d'intérêt ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Commune ·
- Actes administratifs ·
- Intérêt pour agir ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.