Infirmation 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 24 sept. 2021, n° 19/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00608 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 7 février 2019, N° F18/00295 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Septembre 2021
N° 2264/21
N° RG 19/00608 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SGTE
BR/VM
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
07 Février 2019
(RG F 18/00295 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le
24 Septembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Z X
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
SASU SOCIÉTÉ D’ELECTROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET DE BOBINAGE
[…]
[…]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Francois MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Juin 2021
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
B C : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Mai 2021
M. Z X a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la
SAS Société d’Electrotechnique industrielle et de bobinage (SEIBO) en qualité de chargé de
développement variation de vitesse Nord Pas de Calais, les parties étant en désaccord sur la date de
début de la relation contractuelle (le 25 juillet 2017 selon le salarié et le 4 septembre 2017 selon
l’employeur).
Le 30 octobre 2017, la SAS SEIBO a rompu le contrat de travail de M. X et lui a demandé d’effectuer le préavis de deux semaines à son domicile.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, M. X a saisi le 31 mai 2018 le conseil de prud’hommes de Dunkerque qui, par jugement du 7 février 2019, a :
— dit que le contrat de travail a pris effet le 4 septembre 2017 et non le 25 juillet 2017 ;
— dit que la période d’essai prévue au contrat respecte les dispositions légales et conventionnelles ;
— dit que la rupture de la période d’essai au 30 octobre 2017 respecte les dispositions légales et conventionnelles ;
— dit que les conditions de la rupture du contrat de travail ne constituent pas un abus de droit ;
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. X à payer à la SAS SEIBO la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 mars 2019, M. X a interjeté appel du jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2020, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— à titre principal, dire que la SAS SEIBO ne pouvait se prévaloir d’une période d’essai pour rompre le contrat et condamner la société à lui régler les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— 3 009 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 3 009 euros, outre 300,90 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— à titre subsidiaire, dire que la SAS SEIBO a commis un abus de droit en mettant fin à la période d’essai et condamner la SAS SEIBO à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— en tout état de cause :
— condamner la SAS SEIBO à lui payer les sommes de 68,38 euros au titre de la journée de travail du 25 juillet 2017 et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner sous astreinte la SAS SEIBO à lui délivrer un bulletin de paie pour les rappels de salaires et indemnités diverses ainsi qu’une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés ;
— rappeler que les créances salariales produisent intérêts à compter de la demande en justice.
Il soutient que :
— la relation de travail a débuté le 25 juillet 2017, sans période d’essai dans la mesure où aucun écrit n’avait encore été régularisé entre les parties et où une période d’essai doit être fixée dans son principe et sa durée dès l’engagement du salarié ; que, s’il ne réclame pas de rappel de salaire pour la période du 26 juillet au 3 septembre 2017, c’est parce qu’il n’a plus fourni de prestation entre ces deux dates, le contrat ayant été suspendu d’un commun accord entre les parties après la première journée de travail ;
— la rupture du contrat de travail, qui n’est donc pas intervenue durant la période d’essai, est sans cause réelle et sérieuse et irrégulière en l’absence de notification des motifs par écrit ;
— en application de l’article 10 de la convention n° 158 de l’organisation internationale du travail et de l’article 24 de la charte sociale européenne, l’indemnité en réparation du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être librement fixée par le juge de manière adéquate et peut donc être supérieure au plafonnement prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— dans l’hypothèse où la cour considérerait que la période d’essai a été valablement convenue, il y a lieu de retenir que la SAS SEIBO a commis un abus de droit en y mettant fin ; qu’en effet il n’a pas été mis en mesure d’exercer correctement ses fonctions et le contrat a été rompu suite à ses demandes d’éclaircissement sur les conditions de sa rémunération ; qu’il doit être indemnisé du préjudice
résultant de cet abus de droit.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 août 2019, la SAS SEIBO demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X à lui verser les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et 2 000 euros sur le même fondement pour les frais exposés en cause d’appel.
Elle fait valoir que :
— les relations contractuelles ont commencé le 4 septembre 2017 et le contrat – comportant une période d’essai – a été signé le 4 août 2017 ; que seul un entretien d’embauche (le troisième) a eu lieu le 25 juillet 2017 ;
— la période d’essai a été rompue en raison des carences professionnelles de M. X.
SUR CE :
— Sur les demandes principales :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes, après avoir notamment fait une analyse minutieuse des divers échanges intervenus entre les parties aux mois de juillet et août 2017, a justement retenu que M. X n’avait commencé à travailler pour le compte de la SAS SEIBO que le 4 septembre 2017 – conformément aux dispositions du contrat écrit conclu le 4 août ;
Que le salarié n’est donc pas fondé à s’opposer à l’application de la période d’essai prévue à l’article 6 de son contrat de travail au seul motif que celle-ci n’aurait été fixée que postérieurement à son engagement ; que ses demandes principales tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier ainsi que de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents sont donc rejetées ; qu’il en est de même de sa réclamation salariale concernant la journée du 25 juillet 2017 ;
— Sur la demande subsidiaire :
Attendu que l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ;
Attendu qu’en l’espèce un tel abus n’est pas caractérisé ;
Qu’en effet il ne ressort pas des pièces du dossier que la rupture de la période d’essai résulterait d’un motif non inhérent à la personne du salarié; que certes la rupture a fait suite à une courriel de M. X en date du 28 octobre 2017 interrogeant le dirigeant de la SAS SEIBO M. F Y sur les modalités de calcul de ses primes ; que toutefois cette circonstance ne saurait à elle seule établir que la société n’aurait mis fin aux relations contractuelles qu’en raison de cette revendication ; qu’au contraire la réponse apportée par M. Y par mail du 30 octobre démontre qu’au delà de cette divergence le dirigeant estimait que le travail réalisé par M. X n’était pas satisfaisant, un nombre insuffisant de rendez-vous, l’absence de connexion au logiciel commercial et l’existence de mauvaises relations avec le fournisseur principal Danfoss lui étant en effet reprochés ; que, dans un précédent courriel, en date du 2 octobre 2017, M. Y avait déjà interrogé le salarié sur l’efficacité en terme de résultats des visites clients qu’il effectuait ; que M. X ne peut davantage prétendre que l’employeur ne lui aurait pas laissé le temps et ne l’aurait mis en mesure de faire ses preuves, aucun élément n’étant fourni à ce titre et le contrat ayant été rompu deux mois après le début de la relation contractuelle ;
Attendu que, par suite, M. X doit être débouté de sa demande indemnitaire ;
— Sur la remise de documents sociaux rectifiés ;
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu d’accueillir cette prétention ;
— Sur la demande reconventionnelle :
Attendu qu’à défaut pour la SAS SEIBO de caractériser une faute de M. X de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a condamné M. Z X à payer à la SAS SEIBO la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déboute la SAS SEIBO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne M. Z X aux dépens d’appel,
LE GREFFIER
V. DOIZE
LE PRÉSIDENT
S. MEYER
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