Rejet 13 janvier 2026
Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 mars 2026, n° 26PA00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 janvier 2026, N° 2502109 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2502109 du 13 janvier 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. B…, représenté par Me Nessah, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle, en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1987, a demandé l’asile en France. Par une décision du 29 mai 2018, vainement contestée devant la Cour nationale du droit d’asile qui a statué le 16 octobre 2018, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Le 23 mars 2024, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 13 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui indique être entré en France le 20 novembre 2017, y réside habituellement depuis le mois d’août 2019. Il est célibataire et sans charge de famille et il n’établit pas, ni même n’allègue, être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. D’autre part, il ressort des bulletins de paie produits que M. B… a travaillé en qualité d’employé polyvalent pour 20 heures par mois, d’août 2019 à février 2020 et de juin à octobre 2020, en qualité d’ouvrier polyvalent sous contrat à durée indéterminée, pour 104 heures par mois en novembre et décembre 2020, avec une activité partielle indemnisée de janvier à mars 2021, en qualité de vulcanisateur sous contrat à durée indéterminée, d’abord pour 56,33 heures par mois en juin 2021 et d’août à octobre 2021, puis à temps plein pour les périodes comprises entre novembre 2021 et novembre 2022, entre janvier 2023 et août 2023 et au cours des mois de novembre 2023, janvier 2024 et avril 2024 et, enfin, en qualité d’agent administratif à temps plein pour les mois d’octobre et novembre 2024. Toutefois, eu égard aux caractéristiques et à la durée des emplois exercés, l’insertion professionnelle réelle du requérant, bien que révélant une volonté d’intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salarié. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il remplirait les conditions prévues à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, même si M. B… établit avoir exercé les métiers d’agent polyvalent, d’ouvrier polyvalent et de vulcanisateur dans le domaine de la mécanique, ces métiers ne sont pas au nombre des métiers en tension au sens de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, applicable au présent litige.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, le préfet de Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. B… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
11. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte, ainsi qu’il l’indique expressément, l’ensemble de la situation de M. B… au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du même code et notamment l’existence d’une mesure d’éloignement prise par la préfète de Seine-et-Marne le 3 décembre 2018 qui n’a pas été exécutée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. Ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, M. B… est sans charge de famille et ne se prévaut pas de liens privés durables. En outre, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’est pas allégué que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Conclusion
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales ·
- Prêt ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Contribution ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Indemnité d'installation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Montant ·
- Commande publique ·
- Métropole ·
- Armée ·
- Intérêt légal ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Tierce opposition ·
- Environnement ·
- Vent ·
- Ferme ·
- Associations ·
- Énergie ·
- Syndicat mixte ·
- Commune ·
- Autorisation unique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Intérêt pour agir ·
- Holding ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances ·
- Affichage ·
- Commune ·
- Recours gracieux
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étranger
- Valeur ajoutée ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Tva ·
- Tribunaux administratifs ·
- Patrimoine ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Délai ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.