Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 25PA00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 juillet 2024, N° 2412168/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2412168/8 du 25 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Opoki, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisante motivation ;
— il viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son état de santé nécessite des soins appropriés en France.
Par une décision du 30 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant congolais, né en 1992, est entré en France le
25 mars 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B… relève appel du jugement du 25 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 30 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire étaient sans objet à la date de l’enregistrement de la requête. Elles doivent donc être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
4. D’une part, M. B… reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l’insuffisante motivation et de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont serait entaché l’arrêté contesté édicté le 22 avril 2024. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge aux points 4 et 8 de son jugement.
5. D’autre part, M. B…, qui fait valoir pour contester l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, que son état de santé est tel qu’il nécessite des soins appropriés en France en se référant à un certificat médical établi le 7 mai 2024 par le docteur A…, chef de clinique assistant au service d’endocrinologie et médecine de la reproduction de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, doit être regardé comme invoquant l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision. Toutefois ce certificat, au demeurant postérieur à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, n’indique pas que l’état de santé de M. B… nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté devrait être regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation faute de prendre en compte la nécessité des soins appropriés en France est infondé et doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Ainsi, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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