Rejet 8 avril 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 avril 2025, N° 2407722 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407722 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025 sous le n°25TL00935, M. B…, représenté par Me Mazeas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 10 juillet 1993 à Mostaganem (Algérie), est entré en France le 21 juillet 2015 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 1er mars au 27 août 2015. L’intéressé a été interpellé le 4 octobre 2020 par les services de police dans le cadre d’une affaire de vente illégale de tabac et a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 28 juillet 2023. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, qui déclare résider en France depuis 2015, se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire national. Toutefois, les pièces produites, pour l’essentiel des ordonnances médicales, des factures d’enseignes commerciales et deux avis d’impôt sur le revenu établis en 2021 et 2022 ne comportant aucun revenu, ne permettent pas de justifier qu’il réside habituellement en France depuis cette date, et notamment au titre des années 2016 à 2020. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside notamment sa mère. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration particulière alors même qu’il participe à des activités associatives, qu’il maîtrise la langue française, qu’il a suivi diverses formations et qu’il se prévaut d’une promesse d’embauche assortie d’une demande d’autorisation de travail pour un poste d’agent d’entretien. Dans ces conditions, et alors même que son frère, dont la demande de titre de séjour est en cours d’instruction, est présent en France, compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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