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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 25NC02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02202 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 juillet 2025, N° 2502144 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans.
Par un jugement n° 2502144 du 17 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025 et des mémoires en réplique et duplique enregistrés le 26 septembre 2025 et le 15 octobre 2025 ainsi qu’un mémoire rectificatif enregistré le 2 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement du 17 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi, dans le mois de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de faire injonction au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il y a lieu de faire droit à sa requête en application de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors que :
- l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens de la requête sont sérieux dès lors que :
- la première juge n’a pas répondu au moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- la première juge a commis des erreurs de fait quant aux infractions imputées à l’appelant, dès lors que sa décision fait état d’un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 30 janvier 2024 et de jugements du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 janvier 2023, du 16 juin 2021 et du 22 janvier 2022 dont la matérialité ne ressort pas du dossier et qu’il conteste avoir fait l’objet par de telles décisions de condamnations pénales le concernant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- c’est à tort que l’arrêté contesté fait état de ce qu’il n’a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation ;
- il appartenait au préfet d’examiner son droit au renouvellement de son séjour avant d’édicter une mesure d’éloignement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en conséquence ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence ;
- cette décision méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève ;
- l’avis de la Cour nationale du droit d’asile du 29 juillet 2025 est une décision juridictionnelle et l’administration est tenue de tirer les conséquences de cette annulation partielle, notamment en excluant toute exécution forcée vers la Russie ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans est illégale en conséquence ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- c’est à tort que la première juge a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français présentée sur le fondement des articles L. 752-6 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre 2025 et le 9 octobre 2025, le préfet de la Moselle demande à la cour de rejeter la requête de M. A….
Il soutient que :
l’exécution de l’arrêté contesté n’aurait pas des conséquences difficilement réparables ;
il s’en remet à la sagesse de la cour quant au moyen tiré d’une erreur de fait commise par le jugement ;
il s’en remet à la sagesse de la cour quant au moyen tiré de l’irrégularité du jugement ;
les autres moyens de la requête ne présentent pas un caractère sérieux au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu :
- la requête n° 2502197, enregistrée le 22 août 2025, par laquelle M. A… relève appel du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy n° 2502144 du 17 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. M. A… ayant été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
2. Après être arrivé sur le territoire français selon ses déclarations au mois d’août 2002, M. A…, ressortissant russe né en 1984, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juillet 2003. En conséquence, il avait été admis au bénéfice du statut de réfugié et, à ce titre, une carte de résident, valable du 13 décembre 2013 au 12 décembre 2023, lui avait été délivrée par le préfet de la Moselle. Par une décision, définitive, du 26 avril 2021, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à ce statut de réfugié. M. A… a quitté la France et s’est rendu en Autriche, le 4 juin 2023 selon ses déclarations. Le 24 août 2023, il a été condamné dans ce pays à une peine de deux ans d’emprisonnement, qu’il a purgée. Etant sorti de prison, le 5 juin 2025 selon ses déclarations, il est retourné sur le territoire français. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans. Par le jugement du 17 juillet 2025 dont, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… demande qu’il soit sursis à l’exécution, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 3 juillet 2025.
3. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
4. Aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
5. En premier lieu, il est constant que M. A…, qui est né en 1984 alors en Union soviétique, à Khassaviourt, désormais en république du Daghestan de la fédération de Russie, est ressortissant russe. Il est dépourvu de document de voyage, en particulier d’un passeport. Postérieurement à l’arrêté attaqué, un laissez-passer consulaire le concernant a été sollicité seulement auprès des autorités russes. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait légalement admissible dans un autre pays que celui dont il a la nationalité.
6. En deuxième lieu, l’intervention du jugement attaqué du 17 juillet 2025 a mis fin à l’effet suspensif de l’exécution d’office de l’éloignement qui s’attachait à la demande dont M. A… avait saisi le tribunal administratif de Nancy. Il en résulte que cette mesure d’éloignement est susceptible d’être mise en œuvre d’office à tout moment, dès lors que les autorités russes auraient autorisé l’entrée de leur ressortissant sur leur territoire.
7. En troisième lieu, alors même que M. A… ne réside en France que depuis le mois de juin 2025, et non depuis l’année 2002 comme il l’allègue, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des membres de sa proche famille réside en France et qu’il ne conserve pas d’attaches personnelles, de nature privée ou familiale, particulières et importantes en Russie.
8. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 7, l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables.
9. En quatrième lieu et concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que le jugement du 17 juillet 2025, pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ainsi que d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle obligation sur la situation de l’intéressé :
- s’est notamment fondé sur les circonstances qu’il a été condamné à deux ans d’emprisonnement par un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 30 janvier 2024 pour des faits de violence sur la fille alors âgée de onze ans de sa compagne, cette condamnation étant assortie d’une interdiction d’entrer en relation avec les victimes de ces infractions, à trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances par un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 janvier 2023, et à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois dont un an avec sursis probatoire par un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 16 juin 2021 dont le sursis a été révoqué par un jugement du 22 janvier 2022,
- alors que la réalité de ces condamnations pénales concernant M. A… ne ressort pas du dossier et n’est pas établie, paraît sérieux en l’état de l’instruction.
10. En cinquième lieu et concernant la décision fixant le pays de destination en cas d’éloignement en ce qu’elle désigne le pays dont M. A… a la nationalité c’est-à-dire la Russie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraît sérieux en l’état de l’instruction.
11. Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce – alors même que les dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative n’imposent pas de surseoir à l’exécution de la décision de première instance au motif que les deux conditions auxquelles ce texte subordonne ce sursis sont remplies et que le comportement de M. A…, qui a été condamné en dernier lieu le 24 août 2023 en Autriche par la cour régionale d’Eisenstadt à une peine de deux ans d’emprisonnement pour trafic d’êtres humains après avoir été surpris à transporter des migrants en voiture depuis la Hongrie, menace de manière grave et actuelle l’ordre public -, de décider de surseoir à l’exécution du jugement du 17 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Il n’appartient pas au juge statuant, par une mesure provisoire, au titre de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation.
Sur les frais de l’instance :
13. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / (…) ».
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre de l’article 37 précité.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par M. A… contre le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy n° 2502144 du 17 juillet 2025, il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. B… A… et à Me Steven Airiau.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-rapporteur
Signé : A. Durup de BaleineLe greffier
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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