Rejet 16 septembre 2022
Rejet 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 22 juin 2023, n° 23LY00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 septembre 2022, N° 2204372, 2204373 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C B et Mme A B ont chacun demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les arrêtés du 23 mai 2022 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’éloignement forcé.
Par un jugement n° 2204372, 2204373 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a joint ces demandes et les a rejetées.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 janvier2023, M. et Mme B, représentés par Me Vernet, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les arrêtés du préfet du Rhône du 23 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— le refus de titre de séjour opposé à M. B méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les refus de titre de séjour sont entachés d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur de fait ; ils sont entachés d’une erreur de droit en ce qui concerne leur demande d’admission exceptionnelle au séjour ; ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— les obligations de quitter le territoire français sont privées de base légale par suite de l’illégalité des décisions portant refus de titres de séjour ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B méconnaît le 9°de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions fixant le pays de renvoi sont privées de base légale par suite de l’illégalité des décisions précédentes.
La requête M. et Mme B a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision commune du 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
— et les observations de Me Lule, substituant Me Vernet, pour M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1.M. et Mme B, de nationalité albanaise, sont entrés en France le 24 avril 2018, accompagnés de leurs deux enfants. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2018, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 24 septembre 2019. M. B a sollicité, le 9 octobre 2019, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son épouse ayant sollicité, le même jour, son admission au séjour sur le fondement du 7° du même article en qualité d’accompagnante de son conjoint malade. Une carte de séjour temporaire, valide du 7 septembre au 6 décembre 2020 lui a été délivrée, son épouse ayant bénéficié dans le même temps d’une autorisation provisoire de séjour. Puis le préfet du Rhône, saisi de demandes de renouvellement de ces titres, a, par décisions du 23 mai 2022, refusé d’y faire droit, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’éloignement forcé. M. et Mme B relèvent appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des refus de titres de séjour :
2.Les refus de titre de séjour attaqués comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’ils contiennent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. Il n’apparaît pas que le préfet du Rhône aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme B.
3.Si M. B soutient que la décision attaquée, faute de tenir compte de ce que son contrat de travail à durée déterminée, par un avenant en date du 25 mars 2022, a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée, et de ce que le nombre d’heures travaillées a augmenté, et de ce qu’il a transmis ce contrat à la préfecture par lettre recommandé avec accusé de réception du 10 mai 2022, serait entachée d’une erreur de fait, il n’apparaît pas que ces circonstances auraient eu une incidence sur le sens de cette décision, notamment l’appréciation que le préfet a pu porter sur le motif exceptionnel lié à sa situation professionnelle. Par suite, le moyen ainsi articulé ne pourra qu’être écarté.
4.M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir qu’en l’espèce, le préfet du Rhône aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen, constitutif d’une erreur de droit, en n’examinant pas la possibilité de les admettre au séjour à titre exceptionnel au regard de leur vie privée et familiale en France alors que, après avoir examiné leur situation, le préfet a retenu qu’aucune mesure dérogatoire n’était justifiée et que, bien que n’étant pas saisi d’une demande sur ce fondement, il a examiné la possibilité de les admettre au séjour à titre exceptionnel au titre du travail et a examiné leur vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5.Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / () ».
6.Il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. B a été prise notamment au vu d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 14 juillet 2022, selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. S’il fait valoir qu’il a bénéficié précédemment d’une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé, alors considéré d’une exceptionnelle gravité et pour lequel il ne pouvait pas recevoir un traitement approprié dans son pays d’origine, son état de santé avait évolué à la date de la décision en litige. Il ne verse aucun élément au dossier de nature à remettre en cause le sens de l’avis de l’OFII, notamment à propos des conséquences en l’absence de prise en charge. Par suite, et faute d’éléments de nature à établir la gravité de la pathologie dont souffre l’intéressé, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé.
7.Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8.Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
9.Compte tenu de leur vie privée et familiale, qui peut se reconstituer en Albanie, et de leurs expériences professionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’admission au séjour de M. et Mme B répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels qu’ils auraient fait valoir. Ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours :
10.Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, ils ne sont pas fondés à invoquer l’illégalité des refus de titres de séjour à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le délai de départ volontaire.
11.Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
12.Pour les motifs précédemment exposés au point 6, la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent.
13.Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
14.Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l’illégalité des obligations de quitter le territoire français à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination.
15.Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Leur requête doit, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. D, à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
C. Djebiri
Le président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
al
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