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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25PA03740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2025, N° 2504047/3-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2504047/3-2 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, de nationalité marocaine, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, le moyen qu’il avait invoqué en première instance et tiré du défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 2 de son jugement.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n’est pas opposable à l’administration.
En troisième lieu, M. A… fait valoir qu’il réside en France de manière habituelle et continue depuis le mois de novembre 2019, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, qu’il est employé en qualité de vendeur polyvalent depuis juillet 2021 et qu’il réside auprès de son père qui est titulaire d’un titre de séjour. Toutefois, en dépit de la volonté d’insertion professionnelle du requérant, celui-ci ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d’origine et il n’établit pas la nécessité de sa présence auprès de son père. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En dernier lieu, M. A… n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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