Rejet 2 octobre 2025
Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 2 févr. 2026, n° 25MA03374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 octobre 2025, N° 2304973 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’autorisation de défrichement, et d’enjoindre au préfet de lui délivrer l’autorisation demandée.
Par un jugement n° 2304973 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Grosso, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’autoriser à défricher une surface de 1 050 m² située sur la parcelle BM 147p, sur le territoire de la commune de Cabriès, en vue de construire une maison individuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer l’autorisation de défrichement sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que seule une partie de sa parcelle, au titre de laquelle un précédent propriétaire avait obtenu, en 2022, une autorisation de défrichement, se trouve dans une zone de risque d’incendie subi de niveau « très fort », que le projet n’engendre pas d’avancée de l’activité humaine dans le massif et que le secteur est défendable contre l’incendie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… est propriétaire d’une parcelle cadastrée section BM 147p, située sur le territoire de la commune de Cabriès. Il a déposé, le 16 novembre 2022, une demande de défrichement d’une surface de 1 050 m² sur cette parcelle. Il relève appel du jugement du 2 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’autoriser à défricher sa parcelle.
Aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (…) / 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ».
Pour refuser d’autoriser le défrichement du terrain en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est fondé sur les dispositions précitées, a estimé que le projet, situé dans la continuité d’une pinède méditerranéenne aux essences très inflammables, et générant une avancée de l’activité humaine dans le massif, aggraverait le risque de départ de feu et exposerait la future habitation et ses habitants à un risque aggravé de feu de forêt.
Il ressort de la carte « aléa feu de forêt », établie par la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, que la zone concernée consistait en une pinède soumise à un aléa feu de forêt de niveau « exceptionnel » en continuité directe avec un massif forestier et que le niveau de risque subi, auquel sont exposés les personnes et les biens du fait de leur proximité avec le massif forestier, correspondant à l’emprise du projet était évalué de très fort à exceptionnel et non, comme le soutient M. A…, de fort à très fort. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n’est pas démontré que la proximité d’une borne incendie dont une simple photographie, qui ne permet pas d’apprécier sa situation exacte par rapport à la configuration des lieux, est produite, ni que la largeur de la voie qui dessert sa parcelle suffiraient à pallier le risque induit par une nouvelle construction. De même, contrairement à ce que soutient le requérant, la présence de bâtiments dans un massif boisé, ou à sa lisière, augmente le risque de départ de feu tandis qu’en cas d’incendie déclaré, les secours doivent se porter en priorité sur les lieux habités, ce qui amoindrit d’autant l’efficacité de la lutte menée contre l’incendie lui-même.
Si M. A… se prévaut, par ailleurs, d’un document obtenu par un précédent propriétaire sur la même parcelle, il ressort des pièces du dossier que ce document se borne à répondre à une demande d’autorisation de défrichement portant sur une autre partie de la parcelle, d’une surface de 271 m2, et se borne à constater qu’en présence d’un boisement de moins de trente ans, cette opération n’était pas soumise à autorisation de défrichement. Ce constat est sans influence sur l’obligation dans laquelle se trouvait M. A… de solliciter, pour un projet différent et situé sur une autre emplacement de la parcelle, une telle autorisation et sur le bien-fondé du refus qui lui a été opposé.
Enfin, eu égard au motif qui fonde le refus contesté, M. A… ne peut utilement se prévaloir pour contester la légalité du refus d’autorisation de défrichement en litige de la circonstance que le défrichement ne porterait que sur un nombre limité d’arbres et qu’il envisagerait d’en replanter un nombre équivalent.
Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus d’autorisation de défrichement qui lui a été opposé procèderait d’une inexacte application des dispositions du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 2 février 2026
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