Rejet 3 décembre 2024
Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 31 mars 2025, n° 24PA05421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05421 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 décembre 2024, N° 2421458/1-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant cinq ans.
Par un jugement n° 2421458/1-1 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B, représenté par Me Dulac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous la même condition d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, durant l’examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est fondé sur la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires sans que la preuve du respect de la procédure prévue à l’article R.40-29 du code de procédure pénale ait été apportée, faute d’une saisine préalable des services de gendarmerie et du procureur de la République sur les suites des informations figurant au fichier « TAJ » sur lesquelles il s’est fondé ni preuve de ce que la consultation a été effectuée par des personnes désignées et habilitées à cette fin ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 22 mars 1985, soutient être entré en France le 15 mai 2012. Il a sollicité, le 27 juillet 2022, la délivrance d’un certificat de résidence algérien dans le cadre des dispositions de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant cinq ans. M. B relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés, d’une part, de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation et, d’autre part, de la consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4 et 6 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Il ressort des pièces du dossier que pour édicter l’arrêté attaqué, le préfet de police s’est d’abord fondé sur les deux condamnations pénales qui ont été prononcées à l’égard M. B en 2020 et en 2022, respectivement pour obtention frauduleuse d’un document administratif et conduite d’un véhicule sans permis. Il s’est également fondé sur la circonstance que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de " participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 10 ans d’emprisonnement ; aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un état partie à la convention de Schengen en bande organisée ; faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ; faux dans un document administratif commis de manière habituelle ; usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle ". Enfin, il n’est pas contesté que M. B a été condamné à 30 mois d’emprisonnement délictuel dont 18 mois avec sursis par le tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2024, pour les faits d’usage de faux document administratif ainsi que pour avoir assuré la qualité d’intermédiaire pour l’obtention de faux documents privés et administratifs et avoir facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers en France de plusieurs personnes non identifiées étrangères. Par suite, les moyens selon lesquels le préfet de police aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représenterait et aurait méconnu les dispositions de l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
7. M. B ne justifie pas, notamment par les pièces qu’il produit pour les années 2012 à 2014, principalement constituées de quelques ordonnances, comptes-rendus d’examen médicaux, factures et courriers, d’une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans. De plus, sa présence en France constitue, du fait de son comportement, une menace pour l’ordre public en raison de laquelle le préfet a pu valablement refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. Le préfet de police, pour décider d’édicter, à l’égard de M. B, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, s’est fondé sur la durée alléguée de présence en France ainsi que sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec ce même pays, qu’ils soient professionnels comme sociaux, en relevant notamment qu’il était célibataire, sans charge de famille en France et qu’il ne justifiait pas être démuni d’attaches familiales dans le pays duquel il provient et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Il s’est également fondé sur la menace que sa présence sur le territoire français représentait pour l’ordre public. Il a ainsi suffisamment motivé sa décision et n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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