Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 15 mai 2025, n° 22VE01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 juin 2022, N° 1909519 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société EM Prestige Automobiles a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du directeur départemental de la protection des populations des Yvelines du 4 juillet 2019 lui faisant injonction, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de la consommation, de se mettre en conformité avec les articles L. 221-18 et L. 121-2 du même code, ensemble la décision du 11 octobre 2019 rejetant son recours gracieux et la décision du 4 décembre 2019 rejetant son recours hiérarchique et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 9 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1909519 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions et a mis à la charge de l’Etat le versement à la société EM Prestige Automobiles de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 5 août 2022, 30 septembre 2022 et 31 janvier 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)de rejeter la demande présentée par la société EM Prestige Automobiles devant le tribunal administratif de Versailles.
Il soutient que :
— aucun service n’ayant été fourni au sens de l’article L. 221-25 alinéa 2 du code de la consommation, la société ne peut demander au consommateur le versement d’un prix en cas de rétractation avant l’enregistrement de la demande d’immatriculation dans le service d’immatriculation des véhicules (SIV) ; la mise à disposition de formulaires Cerfa pré-remplis et d’une liste de pièces à fournir ne correspond à aucun service fourni ; elle n’a aucune valeur marchande ; en cas de rétractation avant enregistrement dans le SIV, le consommateur doit être remboursé en totalité ; le tribunal administratif a fait une interprétation erronée des articles
L. 221-25 et L. 221-18 du code de la consommation ;
— le caractère systématique et instantané du prétendu service fourni par la mise à disposition d’un dossier pré-rempli empêche l’exercice effectif du droit de rétractation prévu par l’article L. 221-18 du code de la consommation ; s’il se rétracte avant l’envoi de ses documents dans le SIV, il ne peut se rétracter du prétendu service de fourniture d’un dossier préparatoire facturé 35 euros ;
— le prétendu service fourni, qui représente 87 % du prix, est disproportionné par rapport à la prestation principale que constitue l’enregistrement dans le SIV de la plaque d’immatriculation ;
— il entend se référer et s’approprier toutes les pièces et l’ensemble de la procédure devant le tribunal administratif ;
— sa requête est recevable ;
— la réglementation relative à la vente à distance est d’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, la société EM Prestige Automobiles, représentée par Me Bigiaoui, demande à la cour :
1°)de rejeter la requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
2°)de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’appel du ministre est irrecevable ; il n’a régularisé une seconde requête sommaire que le 30 août 2022 après l’expiration du délai d’appel ;
— cet appel est partiellement irrecevable en ce qui concerne l’existence d’une pratique commerciale trompeuse au regard de l’article L. 121-2 du code de la consommation non évoquée dans sa requête sommaire et dans son mémoire du 30 septembre 2022 ;
— elle respecte le droit de rétractation ; elle fournit à ses clients un service numérique et des contenus numériques ; le site indique clairement qu’elle offre un service en deux étapes distinctes et autonomes ; la première consiste dans la préparation du dossier indispensable pour la constitution de la demande de certificat d’immatriculation ; elle est réalisée instantanément dès le paiement par l’envoi de courriels et documents personnalisés et dématérialisés ; elle est immédiate, personnelle et irréversible ; elle est autonome, l’internaute pouvant ensuite s’adresser lui-même à l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ; cette première étape est facturée 35 euros ; la seconde étape concerne la gestion des documents reçus ; s’ils sont complets, l’introduction des données recueillies dans le SIV est effectuée dans les 24 heures ; cette étape est facturée 4,90 euros ; le prix de 39,90 euros est unique quel que soit le type de demande ; chacune des prestations a un prix propre, segmentable et proportionné ; l’administration n’ignore pas le principe d’autonomie et elle ne peut s’immiscer dans la relation contractuelle et en interpréter les clauses lorsqu’elles ne sont pas abusives et ne contreviennent à aucune règle d’ordre public ; le consommateur est préalablement informé de ses droits et obligations ; l’administration a commis une erreur de droit en estimant que l’exécution incomplète du service ne revêt aucune utilité pour le consommateur ; elle ajoute aux textes, méconnaît l’article L. 221-28 du code de la consommation et fait une interprétation erronée de l’article L. 221-25 de ce code ; la mesure de l’administration est discriminante ; elle a un impact économique certain ;
— il n’y a pas de pratique commerciale trompeuse ; le prix global des prestations est indiqué, ainsi que le détail du prix de chacune d’elles et le montant est restitué en cas de rétractation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Camenen,
— les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bigiaoui, pour la société EM Prestige Automobiles.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société EM Prestige Automobiles, sa décision du 4 juillet 2019 d’enjoindre à cette société de se mettre en conformité avec les dispositions des articles L. 221-18 et L. 121-2 du code de la consommation, ensemble les décisions des 11 octobre 2019 et 4 décembre 2019 rejetant le recours gracieux et le recours hiérarchique de cette société.
2. La société EM Prestige Automobiles exploite depuis 2017 un site internet destiné à aider les usagers dans leurs démarches d’obtention d’un certificat d’immatriculation de véhicule auprès de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) qui en assure l’établissement et l’expédition. Elle bénéficie pour cette activité d’un agrément du ministre de l’intérieur et d’un agrément de la direction générale des finances publiques pour la perception des taxes fiscales liées à l’immatriculation des véhicules. Elle propose une prestation de service en deux étapes qui suppose préalablement que le client ait expressément accepté le début de son exécution avant la fin du délai de rétractation de quatorze jours. La première étape est réalisée immédiatement dès que le client s’est acquitté du prix total de la prestation de 39,90 euros et consiste en l’édition d’un accusé d’enregistrement évalué à 7 euros, l’édition de deux formulaires Cerfa pour deux fois 7 euros, l’envoi de la liste personnalisée des documents à fournir pour 7 euros et l’envoi d’un mode d’emploi avec des explications et consignes à respecter pour la somme de 7 euros, soit au total 35 euros. Lors de la seconde étape, évaluée à la somme de 4,90 euros, la société EM Prestige Automobiles enregistre la demande dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV) dans un délai de 24 heures à compter de la réception d’un dossier complet envoyé par le client et reverse les taxes collectées auprès au Trésor public. En cas de rétractation du consommateur avant cette seconde étape, celui-ci est seulement remboursé de la somme de 4,90 euros.
3. A l’occasion d’un contrôle effectué les 14 mars et 17 mai 2019, les services de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) des Yvelines ont estimé que la société EM Prestige Automobiles ne respectait pas le droit de rétractation des consommateurs en matière de vente à distance d’une prestation de service et qu’elle se livrait à une pratique commerciale trompeuse. L’administration a adressé en conséquence à la société EM Prestige Automobiles un courrier d’intention d’injonction le 29 mai 2019. Par lettre du 17 juin 2019, la société requérante a fait part de ses observations. Par la décision contestée du 4 juillet 2019, confirmée sur recours gracieux et hiérarchique de la société EM Prestige Automobiles, le directeur départemental de la protection des populations des Yvelines a enjoint à ladite société de se mettre en conformité, dans un délai de trente jours, d’une part, avec les dispositions de l’article
L. 221-18 du code de la consommation « en remboursant systématiquement le consommateur du montant total de la prestation de service, en cas de rétractation de celui-ci et si ladite prestation n’a pas été pleinement exécutée, c’est-à-dire si les données relatives au véhicule du consommateur n’ont pas été entrées dans le SIV » et, d’autre part, avec les dispositions de l’article L. 121-2 du même code « en modifiant les clauses relatives au droit de rétractation qui induisent le consommateur en erreur ».
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations ». Aux termes de l’article L. 221-18 du même code : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 (). ». Aux termes de son article L. 221-25 dans sa rédaction alors applicable : " Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 221-18, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. / Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni (). ".
5. A l’appui de sa requête en appel, le ministre soutient, d’une part, que la société EM Prestige Automobiles ne peut demander au consommateur le versement d’un prix en cas de rétractation avant l’enregistrement de la demande d’immatriculation dans le SIV, aucun service ne lui ayant été fourni au sens de l’article L. 221-25 alinéa 2 du code de la consommation. Il soutient, d’autre part, que le caractère systématique et instantané de la conclusion du service de mise à disposition du dossier préparatoire empêche l’exercice du droit de rétractation et, enfin que le montant du service de mise à disposition d’un dossier préparatoire est disproportionné par rapport au prix total de la prestation.
6. En premier lieu, alors même que la première étape de la prestation de service proposée par la société EM Prestige Automobiles ne comporte que l’édition d’un accusé d’enregistrement du dossier, de deux formulaires Cerfa, l’envoi d’une liste personnalisée des documents à fournir et d’un mode d’emploi avec des explications et consignes à respecter, ces envois étant effectués instantanément dès la conclusion du contrat par le paiement de la totalité du prix de la prestation, elle ne peut cependant être regardée comme ne fournissant à cette occasion aucun service au client au sens des dispositions précitées de l’article L. 221-25 alinéa 2 du code de la consommation et la mise à disposition immédiate de ces documents comme dépourvue de toute valeur marchande. Ainsi, le ministre n’est pas fondé à soutenir qu’en l’absence de prestation de service, la société EM Prestige Automobiles ne pourrait demander au consommateur le versement d’un prix en cas de rétractation avant l’enregistrement de sa demande d’immatriculation dans le SIV.
7. En deuxième lieu, le ministre soutient que le consommateur est privé du droit de rétractation prévu par les dispositions précitées de l’article L. 221-18 du code de la consommation dès lors qu’il ne peut jamais se rétracter du prétendu service de fourniture d’un dossier préparatoire facturé 35 euros. Toutefois, d’une part, en souscrivant le contrat, le consommateur demande expressément que son exécution débute avant l’expiration du délai de rétractation conformément aux dispositions précitées de l’article L. 221-25 du code de la consommation et, d’autre part, ainsi qu’il a été dit au point ci-dessus, la société EM Prestige Automobiles ne peut être regardée comme ne lui fournissant aucun service lorsqu’elle lui envoie le dossier préparatoire en vue de l’immatriculation de son véhicule dans le SIV. Ainsi, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, lorsque, comme en l’espèce, le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation, verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter, ce montant doit être proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 221-25 du code de la consommation. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’en cas de rétractation après la conclusion du contrat et le paiement de la totalité du prix de la prestation, le client ne peut obtenir le remboursement que de la somme de 4,90 euros qui est disproportionnée par rapport au prix total de la prestation prévue au contrat de 39,90 euros. Une telle disproportion méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 221-25 du code de la consommation. Toutefois, un tel motif ne peut justifier légalement la décision contestée dès lors que celle-ci a prescrit à la société EM Prestige Automobiles de rembourser le montant total de la prestation en cas de rétractation avant l’enregistrement des données dans le SIV et non une partie seulement de la somme perçue.
9. Enfin, si dans sa requête sommaire, le ministre a soutenu que le tribunal administratif avait commis une erreur de droit en jugeant que la société EM Prestige Automobiles ne mettait pas en œuvre des pratiques commerciales trompeuses, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il n’a d’ailleurs pas été repris dans ses écritures ultérieures. Il doit ainsi être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la société EM Prestige Automobiles, que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’injonction du 4 juillet 2019 et les décisions rejetant les recours gracieux et hiérarchiques de la société EM Prestige Automobiles. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme à la société EM Prestige Automobiles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société EM Prestige Automobiles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société EM Prestige Automobiles.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
G. Camenen
La présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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