Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25PA02762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant à la Cour d’annuler les avis de contravention des 17 et 20 décembre 2024 relatifs aux infractions des 10 et 14 décembre 2024 pour des faits de circulation de véhicule à moteur, de nuit ou par visibilité insuffisante, sans éclairage ni signalisation, en un lieu dépourvu d’éclairage public, d’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation et d’inobservation, par conducteur de véhicule, de l’arrêt imposé par un feu rouge.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur des infractions commises au code de la route.
Il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives à une contravention relèvent de la compétence du juge judiciaire, en l’espèce l’officier du ministère public près le tribunal de police comme il est mentionné dans les avis de contravention. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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