Rejet 20 février 2025
Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 25DA00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 février 2025, N° 2410227, 2500274 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les arrêtés du préfet du Pas-de-Calais des 14 août et 24 décembre 2024 portant d’une part obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France pendant trois ans et d’autre part assignation à résidence.
Par un jugement n° 2410227, 2500274 du 20 février 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A, représenté par Me Marion Schryve, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour en France ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation et retirer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 29 avril 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour en France :
2. M. A a déclaré être entré en France en 2018. Il n’a pas établi la régularité de cette entrée et n’a pas demandé un titre de séjour.
3. M. A, condamné deux fois à quatre mois de prison, a commis des faits de violences en février 2021, de détention de monnaie contrefaite, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et usage de stupéfiants en avril 2021, de violences sur une telle personne en état d’ivresse en juillet 2022 et de violences en état d’ivresse en décembre 2023.
4. Depuis son arrivée en France, M. A n’a travaillé, comme employé polyvalent et à temps partiel, que de décembre 2018 à octobre 2019 et en octobre 2022.
5. M. A, né en 1996, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident ses parents et quatre ou cinq de ses six frères et sœurs.
6. Si M. A a vécu avec une ressortissante française et l’a épousée en mars 2023, il n’a fourni aucun élément probant démontrant une vie commune avant mars 2022, le couple n’a pas d’enfant et il n’est démontré ni que l’épouse de l’intéressé ne pourrait pas rendre visite à son mari en Tunisie, ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans ce pays.
7. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur d’appréciation, n’a pas violé les articles L. 611-1, 5°, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Si l’arrêté a daté à tort le début de la vie commune du couple d’avril 2024, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision sans commettre cette erreur.
9. La décision du juge de l’application des peines ayant imposé à M. A des obligations de suivi à peine d’emprisonnement est sans influence sur la légalité de l’éloignement et contraint seulement le préfet à ne pas exécuter celui-ci avant la levée des obligations. L’arrêté n’a donc pas violé le principe de proportionnalité des peines.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Marion Schryve.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 9 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00994
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