Rejet 8 janvier 2024
Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 24PA01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 janvier 2024, N° 2127033 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C… et B… A… ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2013.
Par un jugement no 2127033 du 8 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Nas, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les exigences des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ne sont pas respectées dès lors que la proposition de rectification ne comporte pas les motifs, notamment de droit, qui ont conduit l’administration à considérer que M. A… était le maître de l’affaire concernant l’entreprise exploitée par la société Papeterie des Gobelins ;
- la rectification de leur revenu imposable, qui trouve son origine dans les rehaussements notifiés à la société Papeterie des Gobelins, n’est pas fondée dès lors que ces rehaussements sont eux-mêmes infondés, ainsi qu’il ressort de la requête déposée devant la Cour au nom de cette société, à laquelle il convient de se référer.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête d’appel est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle est tardive, et d’autre part, qu’elle se borne à reproduire les conclusions de première instance, sans apporter d’élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal et ne comporte ainsi aucun moyen d’appel ;
- à titre subsidiaire, les moyens repris en appel par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, l’instruction a été close au 28 mai 2025.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Papeterie des Gobelins, dont M. A… est le président-directeur général, a fait l’objet, en 2015, d’une vérification de comptabilité portant sur son activité de librairie-papeterie au titre de la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2014. A l’issue de cette vérification, la société Papeterie des Gobelins a notamment été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 mars 2013 a par ailleurs fait l’objet d’un rehaussement. L’administration a estimé que le bénéfice rectifié de la société constituait des revenus distribués entre les mains de M. A…, et a donc intégré ce bénéfice rehaussé au revenu imposable de M. et Mme A…, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l’année 2013. M. et Mme A… ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2013. Ils font appel du jugement du 8 janvier 2024 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
M. et Mme A… reprennent en appel, sans critique utile du jugement attaqué ni éléments nouveaux, le moyen soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, en faisant valoir que la proposition de rectification ne comporterait pas les motifs, notamment de droit, qui ont conduit l’administration à considérer que M. A… était le maître de l’affaire concernant l’entreprise exploitée par la société Papeterie des Gobelins. Il y a lieu d’écarter ce moyen, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
Il appartient au requérant, tant en première instance qu’en appel, d’assortir ses moyens des précisions nécessaires à l’appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d’appel n’est pas tenu d’examiner un moyen que l’appelant n’assortit pas des précisions nécessaires.
M. et Mme A… soutiennent, en appel, comme ils le faisaient devant le tribunal, que la rectification de leur revenu imposable au titre de l’année 2013, qui trouve son origine dans les rehaussements notifiés à la société Papeterie des Gobelins, n’est pas fondée dès lors que les rehaussements notifiés à la société sont eux-mêmes infondés. A l’appui de ce moyen, M. et Mme A… se bornent à renvoyer à la requête déposée devant la cour au nom de cette société, sans toutefois en produire une copie dans l’instance d’appel qu’ils ont personnellement engagée. En procédant ainsi, M. et Mme A… ne peuvent être regardés comme ayant fourni les précisions indispensables à l’appréciation du bien-fondé de leur moyen qui, dès lors, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C… et B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 novembre 2025.
La rapporteure,
A. MILON
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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