Rejet 15 décembre 2023
Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 22 sept. 2025, n° 24LY00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 décembre 2023, N° 2306121 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 21 septembre 2023, l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans.
Par un jugement n° 2306121 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme C… épouse A…, représentée par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2306121 du 15 décembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 21 septembre 2023, l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder sans délai au réexamen de sa situation sous couvert d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée au regard des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des critères précités.
Mme C… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
Mme C… épouse A…, ressortissante kosovare née le 1er mai 1967, est entrée pour la première fois en France en 2013 dans des conditions irrégulières. Sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 février 2015 et elle a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement les 9 avril 2015, 31 janvier 2018 et 14 décembre 2021. Par arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Mme C… épouse A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces dernières décisions.
À l’appui de ses conclusions, Mme C… épouse A… soulève les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par l’obligation de quitter le territoire français, de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait le refus de délai de départ volontaire ainsi que du défaut d’examen et de l’erreur d’appréciation qui entacheraient l’interdiction de retour sur le territoire français, déjà invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces moyens. Pour les mêmes motifs et en l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 doit être également écarté en tant qu’il est dirigé contre le refus de délai de départ volontaire. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui indique ses motifs de droit et de fait, est régulièrement motivée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme C… épouse A… devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 22 septembre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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