Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 22 septembre 2025, n° 24LY00083
TA Grenoble
Rejet 15 décembre 2023
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CAA Lyon
Rejet 22 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les moyens soulevés avaient été écartés à bon droit par le tribunal administratif, sans critique utile ou pertinente de la part de l'appelante.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le refus de délai de départ volontaire

    La cour a confirmé que ce moyen avait été écarté par le tribunal administratif, sans argumentation spécifique de la part de l'appelante.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français

    La cour a jugé que la décision était régulièrement motivée et que les moyens soulevés avaient été écartés par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a confirmé que ce moyen avait été écarté par le tribunal administratif, sans critique utile ou pertinente de la part de l'appelante.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 22 sept. 2025, n° 24LY00083
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY00083
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 15 décembre 2023, N° 2306121
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 22 septembre 2025, n° 24LY00083