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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25PA03782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2025, N° 2433803/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 15 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2433803/8 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Rochiccioli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision refusant l’octroi du délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait car il a entrepris des démarches effectives, via l’UL de la CGT, pour déposer sa demande de titre de séjour et présentait des garanties de représentation suffisantes, ayant versé aux débats son passeport malien ;
l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant malien né le 30 décembre 1993, est entré en France le 20 février 2019 et a déposé une demande d’asile le 21 mars 2019 ainsi qu’une demande de réexamen, qui ont été rejetées par l’OFPRA les 14 février 2020 et 14 septembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile par décisions des 13 octobre 2020 et 1er décembre 2021. Il a été interpellé le 14 août 2024 par les services de police lors d’un contrôle sur réquisition du parquet. Par un arrêté du 15 août 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 19 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation même quitter le territoire français est motivée (…) ».
4. L’obligation de quitter le territoire français contestée vise la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 611-1 et suivants. Le préfet de police de Paris a aussi précisé que M. B… ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjours en cours de validité et que, compte tenu des circonstances propres à sa situation personnelle, il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Ensuite, par ses arrêts C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour est un principe général du droit de l’Union et qu’il implique ainsi que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit, invocable même en l’absence de texte, n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. En outre, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal du 15 août 2024 que M. B…, à la suite de son interpellation du 14 août 2024, a bien été entendu par les services de police concernant sa situation administrative et sur la possibilité qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à son encontre. L’administration lui a ainsi pleinement permis de porter à sa connaissance et préalablement à la mesure d’éloignement, toute information utile au regard de sa situation administrative en France. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale au motif qu’il aurait été privé du droit d’être entendu.
7. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B… produit des pièces permettant de démontrer l’existence d’attaches sociales, culturelles, syndicales et associatives en France et s’il travaille depuis le mois de juillet 2021 dans le secteur de la restauration, en dernier lieu comme commis de cuisine, il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B… n’avait toujours pas déposé de demande de titre de séjour malgré les démarches entreprises auprès de la CGT, qu’il est célibataire sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Mali, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de l’ensemble de la situation de M. B…, le préfet de police n’a pas non plus commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur le refus d’octroi du délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;(…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire national, qu’il n’a toujours pas déposé de demande de titre de séjour, qu’il a indiqué, lors de son audition du 15 août 2024, ne pas connaître son adresse exacte et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. De même, M. B… a explicitement exprimé, lors de son audition du 15 août 2024, l’intention de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement et il ressort des pièces du dossier qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée le 3 novembre 2020 par le préfet de police. Ainsi, si le préfet de police a indiqué, à tort, que M. B… ne pouvait pas présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs ci-dessus énoncés. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 10 de leur jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
12. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant ne peut exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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