Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 20 février 2026, n° 25PA04908
CAA Paris 1 septembre 2025
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TA Paris
Rejet 10 septembre 2025
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CAA Paris
Rejet 14 novembre 2025
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CAA Paris
Rejet 20 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a estimé que le directeur général de l'OFII avait bien procédé à un examen de la situation personnelle de M me A…, ayant bénéficié d'un entretien de vulnérabilité.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que la situation de vulnérabilité de M me A… n'était pas un motif légitime pour justifier le retard dans la demande d'asile.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que M me A… ne présentait aucun motif légitime justifiant le retard à solliciter l'asile, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Refus des conditions matérielles d'accueil

    La cour a confirmé que le refus était justifié par le fait que M me A… avait sollicité l'asile au-delà du délai imparti sans motif légitime.

  • Rejeté
    Injonction de l'OFII

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes et de l'absence de fondement.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA04908
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA04908
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 10 septembre 2025, N° 2522090/8
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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