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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 août 2025, n° 25PA02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 mars 2025, N° 2302527 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2302527 en date du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A, représenté par Me Held-Sutter, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2302527 du tribunal administratif de Melun en date du 20 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour formée le 15 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité tunisienne, né le 14 février 1985 et entré en France en 2006 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des anciens articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite née du silence gardé par l’administration, le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande. M. A relève appel du jugement en date du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, le requérant se prévaut de son ancienneté de séjour en France depuis 2006. Toutefois, en l’admettant même établie, il ne fait pas état de la présence de membre de sa famille sur le territoire et donc n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine qu’il a quitté au plus tard à l’âge de 20 ans. De plus, si l’intéressé prouve une relation de concubinage avec une Française par la production de sa carte d’identité et une attestation de témoin des voisins, cette situation ne peut à elle seule, et alors qu’il est sans charge de famille en France, justifier l’octroi d’un titre de séjour sur le fondement d’une vie privée et familiale établie en France. Par ailleurs, le requérant ne démontre aucunement être inséré professionnellement. Ainsi, le refus de titre de séjour contesté n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et n’a pas plus porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
4. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public est inopérant, sa situation personnelle ne permettant de lui octroyer un titre de séjour eu égard aux éléments mentionnés au point 3 de la présente ordonnance.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 28 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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