Rejet 29 novembre 2023
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 24PA00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 novembre 2023, N° 2203840 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398094 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Fondation Jérôme Lejeune a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle l’Agence de la biomédecine a renouvelé, pour une durée de cinq ans, l’autorisation accordée à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (CHU de Nantes, Structure fédérative de Recherche François Bonamy) pour mettre en œuvre, sous la responsabilité du professeur C… A…, un protocole de recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires humaines (CSEh) ayant pour finalité l’étude de la dérivation de nouveaux types de CSEh et de la comparaison de leur métabolisme avec les CSEh WA-01 et WA-09.
Par un jugement n° 2203840 du 29 novembre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, la Fondation Jérôme Lejeune, représentée par Me Beauquier et Me Hourdin, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 novembre 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision du 4 octobre 2021 de l’Agence de la biomédecine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; elle ne permet pas aux tiers de vérifier que l’Agence de la biomédecine a effectué les vérifications prévues par l’article R. 2151-1 et suivants du code de la santé publique ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 3° du I de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique dès lors qu’il n’est pas établi qu’aucune alternative à l’utilisation des embryons et des cellules souches embryonnaires humaines (CSEh) n’était possible pour mener cette recherche alors qu’il ressort de la motivation de la décision litigieuse que l’équipe a largement recours aux cellules souches pluripotentes induites (iPS) et qu’elles permettent d’aboutir à des résultats exploitables scientifiquement ; les cellules iPS ne sont pas plus artificielles que les cellules CSEh et peuvent faire l’objet d’une reprogrammation de qualité ; elles sont déjà exploitées dans un contexte clinique ; le protocole ne permet pas de connaître avec précision le nombre d’embryons humains utilisés pour cette recherche.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 avril 2024, l’Agence de la biomédecine, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, avocats aux Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la Fondation Jérôme Lejeune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
- les observations de Me Jouanin, représentant la Fondation Jérôme Lejeune, et de Me de Cenival représentant l’Agence de la biomédecine.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 octobre 2021, l’Agence de la biomédecine a renouvelé, pour une durée de cinq ans, l’autorisation accordée à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (CHU de Nantes, Structure fédérative de Recherche François Bonamy) en vue de mettre en œuvre, sous la responsabilité du professeur C… A…, un protocole de recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires humaines (CSEh) ayant pour finalité l’étude de la dérivation de nouveaux types de CSEh et de la comparaison de leur métabolisme avec les CSEh WA-01 et WA-09. La Fondation Jérôme Lejeune a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l’annulation de cette décision. Elle relève appel du jugement du 29 novembre 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la décision litigieuse :
2. La Fondation Jérôme Lejeune soutient, en premier lieu, que la décision litigieuse est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne permet pas aux tiers de vérifier que l’Agence de la biomédecine a effectué les vérifications prévues par l’article R. 2151-1 et suivants du code de la santé publique. Toutefois, la décision par laquelle l’Agence de la biomédecine délivre sur le fondement de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique une autorisation de recherche conduite sur un embryon humain n’entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne constitue pas une décision individuelle défavorable, ni ne constitue une dérogation à des règles générales fixées par la loi ou le règlement au sens des dispositions de l’article L. 211-3 du même code. Par ailleurs, aucune disposition du code de la santé publique, ni aucun principe général, n’impose une telle obligation. En tout état de cause, la décision litigieuse, qui vise les considérations de fait et de droit qui la fondent, comporte des mentions relatives au respect des principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les CSEh, aux modalités d’importation des CSEh américaines et japonaises utilisées, à l’origine et la provenance des embryons ainsi qu’au recueil du consentement des couples géniteurs donneurs, à la compétence du responsable de la recherche, le docteur C… A…, à la stabilité des équipes, des structures et du financement de la recherche, et à l’adaptation des locaux, équipements, procédés et techniques utilisés. Il en résulte que le moyen ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique : « I.- Aucune recherche sur l’embryon humain ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ne peut être autorisé que si : (…) 3° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons humains ; (…) ». Aux termes de l’article L. 2151-6 du même code : « I.- Les protocoles de recherche conduits sur les cellules souches embryonnaires sont soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre. II.- Une recherche sur les cellules souches embryonnaires ne peut être menée qu’à partir : 1° De cellules souches embryonnaires dérivées d’embryons, dans le cadre d’un protocole de recherche sur l’embryon autorisé en application de l’article L. 2151-5 ; (…) ».
4. Il résulte des dispositions du 3° du I de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique qu’il appartient à l’Agence de la biomédecine, lorsqu’elle autorise un protocole de recherche sur l’embryon, de s’assurer, en prenant en considération l’ensemble des travaux scientifiques existant à la date de sa décision, que cette recherche ne peut, en l’état des connaissances disponibles, être menée sans recourir à des embryons, ce qui comporte la vérification du moment et de l’étendue du recours projeté par le protocole à l’embryon humain, ce recours devant être différé et limité autant qu’il demeure scientifiquement pertinent de le faire.
5. La Fondation Jérôme Lejeune soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées du 3° du I de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique dès lors qu’il n’est pas établi par l’Agence de la biomédecine que n’existe aucune alternative à l’utilisation d’embryons et de CSEh pour mener cette recherche et qu’il ressort de la motivation de cette décision que l’équipe a largement recours aux cellules iPS qui permettent d’aboutir à des résultats exploitables scientifiquement. Toutefois, si l’appelante fait état de nombreux travaux et publications scientifiques publiés entre 2009 et 2015 et d’essais cliniques réalisés en 2019 au Japon avec des cellules iPS pour traiter de lésions de la cornée et de la moëlle épinière, ces simples mentions ne sont pas de nature à démontrer que la recherche litigieuse ne pourrait s’effectuer qu’avec des cellules iPS alors qu’il résulte tant du rapport d’expertise scientifique du 3 août 2021 de Mme B…, que du rapport d’instruction du professeur D… du 4 septembre 2021 et de l’avis du Conseil d’orientation de l’Agence du 16 septembre 2021 que le résultat escompté de cette recherche ne peut être obtenu par le recours exclusif à d’autres types de cellules souches que les CSEh, comme des cellules souches embryonnaires murines ou primates ou les cellules iPS, même si ces dernières sont utilisées dans le cadre du protocole en cause dont un des buts consiste à trouver à moyen terme un modèle de développement pouvant se substituer aux embryons humains. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours aux embryons humains ne serait pas aussi limité qu’il est scientifiquement pertinent de le faire. Ce moyen doit en conséquence être écarté.
6. Enfin, si la Fondation Jérôme Lejeune fait valoir que le protocole litigieux ne permet pas de connaître avec précision le nombre d’embryons humains utilisés pour cette recherche, l’obligation d’une telle indication ne résulte d’aucun texte. En tout état de cause, le rapport d’instruction du 4 septembre 2021 indique que le protocole de recherche prévoit l’utilisation d’environ cent embryons.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la Fondation Jérôme Lejeune n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la Fondation Jérôme Lejeune la somme qu’elle demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière le versement à l’Etat d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Fondation Jérôme Lejeune est rejetée.
Article 2 : La Fondation Jérôme Lejeune versera à l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fondation Jérôme Lejeune, à l’Agence de la biomédecine et à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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