Annulation 6 décembre 2022
Rejet 1 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25LY00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 31 décembre 2024, N° 2308581 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2308581 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. A.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, sous le n° 25LY00531, M. A, représenté par Me Sabatier (SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés) demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B A, ressortissant tunisien né le 21 mai 1975 à Tunis (Tunisie), est entré en France à une date et dans des conditions indéterminées, selon ses dernières déclarations « en septembre 2005 ». Le 18 décembre 2018, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n° 2107817 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon, en raison de l’absence de communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé sur cette demande, a annulé ladite décision et enjoint à l’autorité préfectorale de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans le délai de deux mois. Le 24 août 2023, la préfète du Rhône a expressément refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A. Par un jugement du 31 décembre 2024 dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de cette dernière décision préfectorale.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
4. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix-huit ans à la date du refus qui lui a été opposé, les pièces versées au dossier ne permettent nullement d’y justifier une résidence effective et continue. S’il indique vivre au domicile de sa mère souffrant de plusieurs pathologies, dont le diabète, les documents qu’il produit ne permettent pas d’établir le caractère indispensable de la présence du requérant à ses côtés. S’il fait valoir une promesse d’embauche de la part d’une entreprise du secteur du nettoyage, il ne fait état d’aucun élément particulier d’intégration dans notre pays malgré la durée alléguée de son séjour. Dans ces conditions, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation de l’intéressé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () »
6. D’une part, ainsi qu’il a été exposé au point 4, les éléments produits par le requérant ne permettent pas d’établir qu’il résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour aurait dû être prise après avis de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
7. D’autre part, les dispositions citées au point 5 ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation. En l’espèce, les éléments dont fait état M. A, tirés de la durée de sa présence en France, de l’aide qu’il apporterait à sa mère, et de ses perspectives d’insertion professionnelle ne permettent nullement d’établir que sa situation relèverait de « considérations humanitaires » ou de « motifs exceptionnels » permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination
- Agrément ·
- Assistant ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Action sociale ·
- Extensions ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Enfant
- Pharmacie ·
- Agence régionale ·
- Demande de transfert ·
- Commune ·
- Médicaments ·
- Antériorité ·
- Santé publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Directeur général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chauffage ·
- Logement ·
- Énergie ·
- Habitation ·
- Gendarmerie ·
- Combustible ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Région ·
- Personne concernée ·
- Etats membres ·
- Examen
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Légalité ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Empreinte digitale ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Frais de justice ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Données ·
- Comparaison ·
- Tribunal judiciaire
- Erreur ·
- Asile ·
- Manifeste ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Exception d’illégalité ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Assignation à résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Région ·
- Parcelle ·
- Agro-alimentaire ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.