Rejet 3 avril 2025
Rejet 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25PA02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2025, N° 2425834 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 20 août 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2425834 en date du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mai et 1er juillet 2025, M. B, représenté par Me Millot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2425834 du tribunal administratif de Paris en date du 3 avril 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 20 août 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 28 novembre 1996 et entré en France le 12 janvier 2022 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par des décisions en date du 20 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B relève appel du jugement en date du 3 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient être entré en France en 2022 et s’y être maintenu pour s’occuper de son frère malade, décédé le 14 août 2024, et s’il se prévaut par ailleurs de la présence en France de ses neveux et nièces, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de ce qu’il a été embauché en contrat à durée indéterminé en février 2023, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Mandataire ·
- Peine ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- L'etat ·
- Sursis ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Système
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Accès ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Agglomération
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société holding ·
- Aéroport ·
- Participation ·
- Harcèlement moral ·
- Responsable ·
- Modification unilatérale ·
- Restaurant ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de travail ·
- Mission
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Langue française ·
- Handicap ·
- Élève ·
- Parents ·
- Education ·
- Codage
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence conjugale ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Violence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Examen ·
- Condition
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Délai de réflexion ·
- Plainte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure contentieuse ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.