Rejet 23 août 2024
Rejet 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 31 mars 2025, n° 24LY02937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02937 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 août 2024, N° 2406132 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par lesquelles la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Grenoble a mis un terme aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Par un jugement n° 2406132 du 23 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 août 2024 ;
2°) d’annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision le privant des conditions matérielles d’accueil :
— est entachée de défaut de motivation ;
— est illégale, dès lors qu’elle a été prise sur le fondement d’une décision le classant en fuite elle-même illégale ;
— est entachée d’erreur de droit, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’étant considéré en situation de compétence liée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’examen de sa vulnérabilité, dès lors qu’il est dépourvu de ressources, ce qui l’empêchera notamment de poursuivre ses études dans de bonnes conditions ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle expose un demandeur d’asile à des conditions d’existence inhumaines et dégradantes prohibées par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B A, ressortissant afghan né le 12 mars 1994, déclare être entré en France le 13 septembre 2023, muni d’un visa délivré par les autorités portugaises. Deux jours plus tard, il s’est inscrit à l’Université Grenoble Alpes en deuxième année de master « génie civil – geomechanics, civil engineering risks ». Ayant sollicité l’enregistrement d’une demande d’asile le 17 octobre 2023, il a été placé en « procédure Dublin ». Le 15 avril 2024, la préfète du Rhône a décidé de le transférer aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le 29 mai 2024, elle lui a adressé une convocation pour le 13 juin 2024, présentation au cours de laquelle devaient lui être notifiées les modalités de son embarquement vers Lisbonne fixé au 17 juin 2024, qui a été annulé, l’intéressé n’étant pas venu à cette convocation. Il a été déclaré en fuite le 20 du même mois. Le 24 juin 2024, M. B A s’est vu retirer l’attestation de demande d’asile. Par une décision du 15 juillet 2024, notifiée le 19 juillet suivant, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis un terme au bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui avait été accordé. M. B A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, le requérant, qui a été placé en procédure Dublin lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, n’a été admis à se maintenir sur le territoire français que le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande et, le cas échéant, à l’exécution de son transfert vers cet État. Il ressort du dossier que, le 15 avril 2024, il a fait l’objet d’une décision de remise aux autorités portugaises, qu’il ne conteste pas s’être vu notifier. Dès lors, il ne pouvait ignorer l’imminence de son transfert vers le Portugal en vue de l’examen de sa demande de protection internationale, ni l’objet de la convocation prévue le 13 juin 2024. La circonstance qu’il a été convoqué le même jour pour une présentation orale de ses travaux universitaires est sans incidence sur l’obligation qui lui incombait de se présenter à toute convocation des autorités françaises. L’octroi des conditions matérielles d’accueil dont il a bénéficié trouve sa seule justification dans la procédure de demande d’asile qu’il a initiée en France et n’a pas pour vocation de financer un séjour d’études. Au surplus, il était loisible à M. B A de solliciter auprès du Pôle régional Dublin une autre date de convocation, ce qu’il n’a pas fait. En outre, il ne ressortait pas de ses déclarations qu’il préparait son transfert au Portugal pour la durée de l’instruction de sa demande d’asile, mais au contraire qu’il avait l’intention de se maintenir sur le sol français afin d’y poursuivre des études doctorales. Ainsi, il n’apparaît pas que son absence à la convocation des autorités françaises serait dépourvue de caractère intentionnel et ne se rattacherait pas à un système tendant à faire obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise sur le fondement d’une déclaration de fuite elle-même irrégulière doit être écarté.
4. En second lieu, la requête de M. B A se borne à reprendre les autres moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces autres moyens.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au directeur général de l’OFII.
Fait à Lyon, le 31 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- L'etat ·
- Sursis ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Système
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Accès ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Agglomération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté ·
- Ukraine ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Langue française ·
- Handicap ·
- Élève ·
- Parents ·
- Education ·
- Codage
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence conjugale ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Violence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Mandataire ·
- Peine ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Délai de réflexion ·
- Plainte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure contentieuse ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Société holding ·
- Aéroport ·
- Participation ·
- Harcèlement moral ·
- Responsable ·
- Modification unilatérale ·
- Restaurant ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de travail ·
- Mission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.