Rejet 19 janvier 2024
Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 24VE00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 janvier 2024, N° 2306117 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son visa de long séjour valant titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2306117 du 19 janvier 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 février 2024 et le 10 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Maghrebi, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son visa de long séjour valant titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » ou « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’erreurs d’appréciation, en ce que le tribunal s’est borné à reprendre les arguments du préfet, qu’il n’a pas tenu compte des pièces qu’elle a produites alors qu’elle est de bonne foi ;
- le tribunal n’a pas correctement contrôlé le respect par le préfet de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
- il a méconnu la portée de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les violences conjugales qu’elle a subies sont avérées ;
- il a méconnu les stipulations des articles 6 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation au regard de l’article R. 321-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît ce même article dès lors que son mariage ne constitue pas un acte frauduleux et qu’elle a été victime de violences conjugales ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est parfaitement insérée dans la société et elle ne présente aucune menace pour l’ordre public ;
- elle peut bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » en application des stipulations de l’article 5 de la convention franco-tunisienne et des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle peut bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » en application des stipulations de l’article 7 de cette convention ;
- le préfet aurait dû lui reconnaître le droit à une « vie privée et familiale » en application des stipulations de l’article 10 de cette convention, en dépit de la rupture de la communauté de vie ;
- l’arrêté en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- et les conclusions de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante tunisienne née le 19 décembre 1993, est entrée en France le 9 août 2022 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour, après avoir épousé le 4 mai 2022 en Tunisie un ressortissant français. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne a retiré ce visa motif pris du caractère frauduleux de sa démarche et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 19 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d’un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par l’autorité préfectorale dans les cas suivants : / 1° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l’étranger a obtenu son visa frauduleusement ; / 2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l’étranger est entré en France pour s’y établir à d’autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ; / (…). ». Aux termes, en outre, de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ».
3. Pour prononcer le retrait du visa de long séjour valant titre de séjour de Mme A…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il existait des indices concordants permettant de présumer que l’intéressée était entrée en France pour s’y établir à d’autres fins que celles ayant justifié la délivrance de ce visa et que sa démarche de mariage n’était pas sincère. Il ressort, cependant, des pièces du dossier que si, par une ordonnance du 17 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, après avoir relevé que l’intéressée avait, lors des débats à l’audience, formulé des déclarations contradictoires quant à sa situation conjugale et les violences qu’elle avait subies, l’a déboutée de sa demande de protection, les documents et les pièces médicales que la requérante verse au dossier sont de nature à justifier tant de l’affection médicale que de la situation de couple dont elle se prévaut, l’ayant amenée à quitter le domicile conjugal seulement trois mois après son entrée sur le territoire français, dans un contexte de détresse psychologique et de violences conjugales. En particulier, il ressort des termes du rapport psychologique d’urgence, établi le 20 décembre 2022, que les propos tenus par l’intéressée quant à sa situation sont crédibles et révèlent de profonds symptômes anxio-dépressifs, compatibles avec les conséquences du comportement de son époux d’alors. Un rapport médical, établi le même jour, mentionne que les lésions constatées sont, elles aussi, compatibles avec les faits allégués. En outre, il ressort des mentions de l’ordonnance précitée du juge aux affaires familiales que le procureur de la République avait émis un avis favorable à la demande d’ordonnance de protection sollicitée par l’intéressée. Enfin, même postérieur à l’arrêté en litige, le jugement en divorce prononcé le 26 mai 2023 par le tribunal de première instance de Manouba, en Tunisie, reconnaît au bénéfice de l’intéressée l’existence d’un préjudice moral du fait du divorce, au regard de ses aspirations à une vie conjugale réelle et stable. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’intention de contracter un mariage frauduleux n’est pas établie. Dès lors, en procédant au retrait du visa de long séjour accordé à Mme A… en se fondant sur le caractère frauduleux de l’obtention de ce visa, le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur d’appréciation. Par suite, le retrait de ce visa est illégal et doit être annulé.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
6. Eu égard au motif retenu, l’annulation prononcée implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, restitue à Mme A… le visa de long séjour valant titre de séjour dont elle était titulaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 janvier 2024 et l’arrêté du 3 mai 2023 du Préfet de Seine-et-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de restituer à Mme A… son visa de long séjour valant titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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