Rejet 13 novembre 2025
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mai 2026, n° 25VE03623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 novembre 2025, N° 2418749 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val- |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2418749 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Samba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1980, entré en France le 25 juin 2011, a présenté le 11 avril 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 27 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 13 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…)».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1 et mentionne outre les dates de naissance et d’entrée en France de M. B…, et sa nationalité, les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels d’admission au séjour en application de l’article L. 435-1 du même code, notamment l’ancienneté de sa présence en France et le pacte civil de solidarité (PACS) qu’il a conclu avec une ressortissante française et la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, ainsi que l’avis défavorable émis le 11 octobre 2024 par la commission du titre de séjour. Il précise, en outre, que M. B… n’a pas été en mesure de présenter une promesse d’embauche. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur le refus de séjour. Il ressort de ces motifs que le préfet d Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France, de sa situation familiale et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, en dépit d’un précédent refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, prise à son encontre le 5 mai 2018. Il ressort de ses propres déclarations que sa vie commune avec sa partenaire de PACS n’est effective que depuis août 2024. Le requérant ne se prévaut pas d’autre attache en France, hormis une sœur, tandis qu’il n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine, où résident sa mère et une partie de sa fratrie et où il a lui-même a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Par ailleurs, si M. B… a occupé un emploi non qualifié d’agent de service de mai 2019 à mars 2023, puis d’agent d’entretien depuis juillet, à temps partiel il n’a pas été en mesure de présenter une promesse d’embauche. Dans ces circonstances, alors même que le couple est engagé dans une procédure d’assistance médicale à la procréation, en considérant que l’admission au séjour de M. B… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires, ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas entaché sa décision de refus séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. La commission du titre de séjour a d’ailleurs émis le 11 octobre 2024 un avis défavorable à sa demande de régularisation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B…, en refusant de lui délivrer le titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être écarté.
En dernier lieu, M. B… ne se prévaut pas utilement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour n’a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en application de ces dispositions. En tout état de cause, ainsi qu’il vient d’être dit, le refus d’autoriser son séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 5 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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